Article L511-55 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 11 janvier 2027

Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 22

Les établissements de crédit et les sociétés de financement se dotent d'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment :

- une organisation claire avec un partage des responsabilités précisément défini, transparent et cohérent ;

- des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, y compris les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance à court, moyen et long terme ;

- d'un dispositif adéquat de contrôle interne, de procédures administratives et comptables saines ;

- de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques ;

- le cas échéant, d'un plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 613-35.

Le personnel exerçant des fonctions de contrôle interne est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement de crédit ou de la société de financement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10 la mise en place d'un comité de direction local dont le rôle est similaire à celui du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Les membres de ce comité de direction local sont soumis aux mêmes exigences que celles s'appliquant aux personnes qui assurent la direction effective de l'activité au sens de l'article L. 511-13.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement, à l'exception des succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10, établissent, conservent et mettent à jour des relevés individuels précisant les rôles et les fonctions des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire ou tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, des personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte, et des titulaires de postes clés ainsi qu'une cartographie des fonctions, incluant des informations détaillées sur la structure hiérarchique, sur le partage des responsabilités, et sur les personnes qui font partie du dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa, ainsi que sur leurs fonctions.

Les relevés individuels des fonctions et la cartographie des fonctions sont communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, y compris en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 511-10, en temps utile et sur demande.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement disposent, dans le cadre de leur dispositif de gouvernance comprenant le cadre de gestion des risques requis au titre du premier alinéa, de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant d'identifier, de mesurer, de gérer et de suivre les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance à court, moyen et long terme.

Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à l'échelle, à la nature et à la complexité des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance du modèle d'entreprise et à l'étendue des activités de l'établissement de crédit ou de la société de financement, et prennent en considération le court terme et le moyen terme, ainsi qu'une échéance à long terme d'au moins dix ans.

Entrée en vigueur le 11 janvier 2027

NOTA

Conformément au II de l'article 81 de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 22 de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur à compter du 11 janvier 2027.

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Décisions6

1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27 janvier 2023, 451308, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — la décision n° 451308 du 20 juillet 2021 par laquelle le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Crédit mutuel Arkéa à l'encontre des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 511-31 et du dernier alinéa de l'article L. 512-56 du code monétaire et financier ; […] en vertu de l'article L. 511-55 du code monétaire et financier et de l'article 94 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, […] Les articles L. 511-2 et L 511-12-2 du code monétaire et financier prévoient que certaines opérations de prise de participation, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 27 juin 2024, n° 21/08276Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. […] Il ajoute que la demande de nullité du licenciement ne repose sur aucun fondement juridique, que la nullité ne se présume pas, qu'aucun texte ne prévoit la nullité du licenciement pour non-respect de l'article L. 511-65 du code monétaire et financier, que le licenciement ne peut davantage être jugé sans cause réelle et sérieuse, […] En vertu de l'article L. 511-55 du code monétaire et financier, […]

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[…] entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive : « 1. () Les politiques et pratiques de rémunération sont élaborées de façon à ne pas créer de conflit d'intérêts ou d'incitation susceptible d'amener les personnes concernées à favoriser leurs propres intérêts ou les intérêts de l'entreprise au détriment potentiel d'un quelconque client. / () 4. […] Aux termes de l'article L . 533-29 du code monétaire et financier , dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les entreprises d'investissement sont tenues de respecter les obligations prévues par les articles L. 511-55 à L. 511 […]

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