Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 30
Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de l'établissement de crédit ou de la société de financement. La mesure des performances tient compte de l'ensemble des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou est susceptible d'être exposé, y compris les risques significatifs mentionnés à l'article L. 511-61, et ceux découlant de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 511-41-1-B, de même que des exigences de liquidité et du coût du capital.
L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel et le versement de la part variable de la rémunération s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique propre à l'établissement de crédit ou à la société de financement.
Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'établissement de crédit ou la société de financement dispose d'une assise financière saine et solide. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel.
Les rémunérations variables ne limitent pas la capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à renforcer ses fonds propres.
[…] pour la SNP-FO, pour le SU-UNSA, D'autre part, PREAMBULE Conformément à l'article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle […] ARTICLE 4 : ENVELOPPE DE PART VARIABLE 2024 La part variable demeure uniquement pour les fonctions pour lesquelles des objectifs commerciaux sont fixés. […] L'enveloppe globale est ouverte mais reste encadré par l'art. L511-77 al.1 du code monétaire et financier. […] Article 9 : DUREE DE L'ACCORD ET PUBLICITE Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, les dispositions cesseront de produire automatiquement effet le 31 décembre 2024, sauf pour l'article 3. […]
Lire la suite…[…] ce qui est par ailleurs contesté par la société, il sera rappelé que cet argument est inopérant en raison du renvoi par l'article L.533-30 du code monétaire et financier applicable aux entreprises d'investissement, aux dispositions des articles L.511-71 à L.511-87 du même code. […] L'article L.511-77 du même code, […] dans une rédaction inchangée dispose que dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82, tient compte de la situation financière de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de la réalité des performances mentionnées à l'article L. 511-77.
[…] MX pour la SNP-FO, MX pour le SU-UNSA, D'autre part, PREAMBULE Conformément à l'article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation […] ARTICLE 4 : ENVELOPPE DE PART VARIABLE 2023 La part variable est réformée en 2023 et demeure uniquement pour les fonctions pour lesquelles des objectifs commerciaux sont fixés. […] L'enveloppe globale est ouverte mais reste encadré par l'art. L511-77 al.1 du code monétaire et financier. […] Article 10 : DUREE DE L'ACCORD ET PUBLICITE Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, les dispositions cesseront de produire automatiquement effet le 31 décembre 2023, sauf pour les articles 3 et 9. […]
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