Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 31
Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. Le montant du versement est fixé en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Dans les établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d'une durée d'au moins cinq années pour les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte.
Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
Dans tous les cas, la rémunération ayant fait l'objet d'un report conformément au premier alinéa n'est pas acquise plus vite qu'au pro rata temporis.
[…] il sera rappelé que cet argument est inopérant en raison du renvoi par l'article L.533-30 du code monétaire et financier applicable aux entreprises d'investissement, aux dispositions des articles L.511-71 à L.511-87 du même code. […] L'article L.511-82 du même code dispose que le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d'une durée d'au moins trois années. […] y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82, tient compte de la situation financière de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de la réalité des performances mentionnées à l'article L. 511-77.