Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7
La politique de rémunération des entreprises d'investissement s'applique aux catégories de personnel, notamment aux personnes mentionnées à l'article L. 533-25, aux preneurs de risque ainsi qu'à tout salarié percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par la personne mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 533-25 ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.
La politique de rémunération est décrite d'une façon claire. Elle est proportionnée à la taille, à l'organisation interne, à la nature ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement.
La politique de rémunération est fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
Cette politique permet et favorise une gestion saine et efficace des risques. Elle est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l'entreprise d'investissement et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement qui sont prises. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêt. Elle encourage une conduite responsable des activités de l'entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques.
[…] — la période antérieure au 30 avril 2017 couverte par le contrat initial, […] De même, et concernant la transformation des sociétés du groupe en entreprises d'investissement à compter de l'exercice 2018, ce qui est par ailleurs contesté par la société, il sera rappelé que cet argument est inopérant en raison du renvoi par l'article L.533-30 du code monétaire et financier applicable aux entreprises d'investissement, aux dispositions des articles L.511-71 à L.511-87 du même code.
[…] concernées à favoriser leurs propres intérêts ou les intérêts de l'entreprise au détriment potentiel d'un quelconque client. / () 4. […] Aux termes de l'article L. 533 -29 du code monétaire et financier , dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les entreprises d'investissement sont tenues de respecter les obligations prévues par les articles L . 511-55 à L . 511-69. / () II.- Sans préjudice du I, […] le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et supervise : / () 3° Sans préjudice du respect de l'article L. 533-30 […]
[…] — limiter son effet à l'échéance du 30 juin 2020, soit la somme de 72 400 euros bruts […] La société BNP Paribas Financial Markets soutient qu'en application de l'article L.511-84 du code monétaire et financier, la notification d'un manquement de niveau III et le licenciement pour faute grave de M. [D] entraînait la perte de son bonus. […] Elle ajoute que l'article L.533-30 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 janvier 2018 au 26 juin 2021, prévoit que les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L.511-71 à L.511-87. […]