Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 21/10068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2021, N° F20/04240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10068 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/04240
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.N.C. BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS anciennement dénommée BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC et venant aux droits de la Société EXANE DERIVATIVES par suite d’une TUP en date du 27 mars 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame, Gwenaelle LEDOIGT Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffière, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] a été embauché par la société Exane SA par contrat à durée déterminée du 1er novembre 2001 en qualité d’analyste. Au terme de ce contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Le 5 mars 2007, le contrat de M. [D] a été transféré à une nouvelle société filiale, la société Exane Derivatives.
M. [D] bénéficiait d’une rémunération fixe annuelle de 250 000 euros. Une rémunération variable discrétionnaire dont le montant était fixé annuellement pouvait compléter sa rémunération. Une partie de la rémunération variable était payée comptant et une partie payée par tiers à terme ou différé (« deffered »).
Le 22 juin 2017, M. [D] était informé de la réduction de deux tiers du montant de sa rémunération variable différée échue au 30 juin 2017 pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
En juin 2018, il subissait la même réduction pour sa rémunération variable différée échue au 30 juin 2018 pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Le 21 juin 2019, il était informé de la réduction de deux tiers du montant de sa rémunération variable différée échue au 30 juin 2019 pour les exercices 2015 et 2016.
Il a été licencié pour faute grave le 22 mai 2020.
M. [D] n’a pas perçu le dernier tiers de son bonus différé 2016 payable le 30 juin 2020.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 juin 2020 pour obtenir la condamnation de l’employeur à ses bonus différés et le paiement de ses heures supplémentaires.
Il n’a saisi le conseil de prud’hommes de la contestation de son licenciement que postérieurement. Cette instance est actuellement pendante devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes l’a débouté de toutes ses demandes.
Il a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, il demande à la cour de :
— prendre acte que la société BNP Paribas Financial Markets vient aux droits et obligations de la société Exane Derivatives
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives de sa demande reconventionnelle
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à lui payer :
* la somme de 69 335 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable différée année 2013 arrivant à échéance le 30 juin 2017 outre 6 933,50 euros de congés payés afférents
* la somme de 77 012 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable différée année 2014 arrivant à échéance le 30 juin 2017 outre 7 701,20 euros de congés payés afférents
* la somme de 45 507 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable différée année 2015 arrivant à échéance le 30 juin 2017 outre 4 550,70 euros de congés payés afférents
* la somme de 79 046 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable différée année 2014 arrivant à échéance le 30 juin 2018 outre 7.904,60 euros de congés payés afférents
* la somme de 45 507 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable différée année 2015 arrivant à échéance le 30 juin 2018 outre 4 550,70 euros de congés payés afférents
* la somme de 48 267 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable différée année 2016 arrivant à échéance le 30 juin 2018 outre 4 826,70 euros de congés payés afférents
* la somme de 45 507 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable différée année 2015 arrivant à échéance le 30 juin 2019 outre 4 550,70 euros de congés payés afférents
* la somme de 48 267,00 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable différée année 2016 arrivant à échéance le 30 juin 2019 outre 4 826,70 euros de congés payés afférents
* la somme de 72 400 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable différée année 2016 arrivant à échéance le 30 juin 2020 outre 7 240 euros de congés payés afférents
Constatant l’inopposabilité du forfait-jours figurant à son contrat de travail :
— condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement de :
* 58 698,43 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125% effectuées durant l’année 2017, outre 5 869,84 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 39 845 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150% effectuées durant l’année 2017, outre 3 984,50 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 10 625,40 euros nets de dommages et intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l’année 2017
* 75 436,34 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125% effectuées durant l’année 2018, outre 7 543,63 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 49 100 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150% effectuées durant l’année 2018, outre 4 910 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 54 645,93 euros nets de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l’année 2018
* 74 938,51 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125% effectuées durant l’année 2019, outre 7 493,85 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 44 077 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150% effectuées durant l’année 2019, outre 4 407,70 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 48 287,04 euros nets de dommages-intérêts pour privation du droit à repos compensateur pour l’année 2019
* 27 014,47 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 125% effectuées durant l’année 2020, outre 2 701,44 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 17 245 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à 150% effectuées durant l’année 2020, outre 1 724,50 euros bruts au titre des congés payés afférents
Subsidiairement,
— dire et juger de la légalité de l’article L.511-84 nouveau du code monétaire et financier uniquement à compter du 24 mai 2019 et le déclarer illégal dans sa version antérieure
— dire et juger l’illicéité du recours au licenciement disciplinaire contesté du 20 mai 2020 pour exercer une réduction de salaire en application de l’article L.511-84 nouveau du code monétaire et financier
Si le dispositif de révision de salaire devait être validé par la cour,
— limiter son effet à l’échéance du 30 juin 2020, soit la somme de 72 400 euros bruts
— dire et juger inopposable la pratique de révision salariale d’Exane Derivatives au titre de la politique de rémunération du groupe Exane entre 2017 et 2020
En tout état de cause,
— ordonner la délivrance de bulletins de paye rectifiés et d’une attestation France Travail régularisée
— condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives au paiement des intérêts au taux légal
— dire que les intérêts courent au jour de l’émission des convocations des parties en bureau de conciliation et d’orientation soit le 3 juillet 2020 pour les créances salariales, à compter de la date de l’arrêt à venir pour les créances indemnitaires
— ordonner la capitalisation des intérêts acquis
— condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits d’Exane Derivatives, demande à la cour de :
— donner acte à la société BNP Paribas Financial Markets de ce qu’elle vient aux droits de la société Exane Derivatives
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté purement et simplement M. [D] de l’intégralité de ses demandes
Et ce faisant :
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles
Et statuant à nouveau du chef de ses demandes reconventionnelles,
— juger la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits d’Exane Derivatives recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles et condamner M. [D] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a dit valide et opposable à M. [D] la convention de forfait jours :
— débouter M. [D] de ses demandes d’heures supplémentaires et de repos compensateur
— à titre infiniment subsidiaire, appliquer une décote de 50% sur le montant de ses demandes sur la base d’une salaire horaire brut de 128,20 euros, et limiter le montant des heures supplémentaires à 83 906 euros bruts
— à titre très infiniment subsidiaire, limiter le montant de la demande d’heures supplémentaires à 167 917 euros bruts sur la base d’un salaire horaire brut de 128,20 euros.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [D] au titre des bonus différés.
Il résulte de l’article L.511-84 du code monétaire et financier que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée.
L’article L.1331-2 du code du travail dispose que les amendes ou autres sanctions financières sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
M. [D] expose que le bonus est une rémunération variable à paiement différé mais qu’il n’est pas une prime de fidélité ou un « retainer » ni une rémunération variable versée en fonction de la réalisation d’objectifs individuels. Il soutient qu’en raison de son total de bilan, qui se situe en dessous du seuil de 10 milliards (article 199 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque), la société Exane Derivatives n’était pas soumises aux dispositions des articles L.511-71 à L. 511-87. Il fait valoir qu’à la date des faits, avant le 24 mai 2019, tout dispositif de reprise/restitution/réduction de la rémunération variable s’analyse comme une sanction pécuniaire prohibée par l’article L.1331-2 du code du travail alors que, depuis le 24 mai 2019, l’article L.511-84 du code monétaire et financier déroge valablement au principe de l’interdiction des sanctions pécuniaires. Il ajoute que l’utilisation du motif disciplinaire du licenciement pour exercer le malus est illicite. Il fait valoir qu’Exane subordonne le paiement de la partie différée à la réalisation d’objectifs qui ne dépendent pas du travail du salarié, et à la présence du salarié lors du paiement. Il indique que le document de synthèse sur la rémunération n’a pas été communiqué au CE et validé par lui et que lui-même n’a pas reçu d’information individuelle. Il souligne l’absence de données comptables justifiant la révision de la rémunération. Il fait valoir que la condition de présence dans l’entreprise lors du paiement est illicite et rappelle que le paiement d’une rémunération déjà acquise ne peut être subordonné à une condition de présence.
La société BNP Paribas Financial Markets soutient qu’en application de l’article L.511-84 du code monétaire et financier, la notification d’un manquement de niveau III et le licenciement pour faute grave de M. [D] entraînait la perte de son bonus. Elle conteste l’argument que M. [D] tiré de la non-application des articles L.511-71 à L.511-87 du code monétaire et financier en raison du total de bilan de la société et indique que quel que soit le total de bilan de la société, le bonus peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L.511-84 du code monétaire et financier. Elle ajoute que l’article L.533-30 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 3 janvier 2018 au 26 juin 2021, prévoit que les entreprises d’investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L.511-71 à L.511-87. Elle indique que la faute grave reprochée à M. [D] est fondée sur une enquête menée par la direction des métiers dérivés et le contrôle des risques qui a conduit la notification par le Contrôle permanent des risques opérationnels d’un manquement de niveau III et d’une transmission à l’AMF. Elle soutient que la condition de présence pour le paiement des différés est licite, le droit au bonus n’étant pas acquis et que cette condition ne porte pas atteinte à la liberté du travail. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle était fondée à réduire le montant des bonus différés compte tenu de ses mauvais résultats. Elle expose que les politiques de rémunération prises en application des dispositions impératives européennes et françaises prévoyaient l’application de malus sur les bonus différés au regard des résultats de la société. Elle soutient que cette politique de rémunération a été validée après information des représentants du personnel et était connue des salariés. Elle expose que M. [D] connaissait cette politique de rémunération.
S’agissant des demandes en paiement des bonus différés dus au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 aux échéances des 30 juin 2017, 30 juin 2018 et 30 juin 2019, la cour relève que M. [D] a été informé de la réduction de deux tiers des rémunérations variables différés par des courriers datés du 22 juin 2017 et du 21 juin 2019 et qu’il ressort de son bulletin de paie de juin 2018 que sa rémunération variable différée pour les exercices 2014, 2015 et 2016 payable en juin 2018 a été réduite des deux tiers. Les lettres des 22 juin 2017 et 21 juin 2019 font expressément référence aux résultats de la société Exane Derivatives.
La cour retient que cette réduction de rémunération en considération des résultats de la société Exane Derivatives, dont il n’est pas contesté qu’elle s’est appliquée à l’ensemble des salariés concernés, ne constitue pas une sanction financière.
La cour relève qu’il est constant que le bonus dont bénéficiait M. [D] était discrétionnaire.
La politique de rémunération de la société Exane Directives prévoyait un bonus comptant et un bonus différé dont l’acquisition était subordonnée à la réalisation de conditions portant notamment sur les résultats de la société Exane Directives. Ainsi, la lettre d’attribution du 25 février 2014 indique « l’acquisition de chaque fraction annuelle du Bonus Différé sera conditionnée à la satisfaction des conditions de présence et de résultats indiquées ci-après. A défaut, le montant nominal de la fraction annuelle du bonus différé (') sera réduit en tout ou partie » et précise trois conditions de résultat, la première portant sur le résultat net d’Exane Derivatives, la deuxième sur le PNB comptable tel que publié mensuellement par le contrôle de gestion de l’équipe Market Making Options sur Actions et la dernière étant liée au résultat net du groupe Exane. Cette lettre rappelle que « indépendamment de ces conditions de résultats 1) 2) et 3), ces montants nominaux de la fraction annuelle du Bonus différé seront acquis, sous condition, appréciée à chacune des dates d’échéances visées ci-dessus, de votre présence aux effectifs du Groupe et hors délai de préavis ».
Contrairement à ce qu’affirme M. [D], il n’est pas illicite de subordonner l’acquisition d’une partie du bonus à la réalisation de conditions portant notamment sur les résultats de la société. Pour chaque année, le courrier de notification de son bonus indiquait d’une part le montant de son bonus comptant et d’autre part celui du bonus différé avec la précision que chaque montant des fractions ainsi annoncées pourrait être modulé dans les conditions définies dans la politique globale de rémunération du groupe Exane disponible sur l’Exanet, le courrier indiquant le lien et l’adresse précise où se trouvait ce document. M. [D] ne peut donc soutenir qu’il n’avait pas été informé de cette politique de rémunération. Il se déduit de la politique de rémunération de la société Exane, rappelée dans les différentes lettres d’attribution des bonus annuels, que les fractions de bonus différés n’étaient acquises au salarié que si les conditions définies par cette politique étaient réalisées. L’employeur établit que les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été déficitaires (pièce IV 21).
Il en résulte, en application de la politique de rémunération de la société, que les bonus différés dus au titre des années 2013, 2014 et 2015 venant à échéance au 30 juin 2017, les bonus différés dus au titre des années 2014, 2015 et 2016 venant à échéance au 30 juin 2018 et les bonus différés au titre des années 2015 et 2016 venant à échéance au 30 juin 2019 n’ont pas été acquis à M. [D].
Il n’appartient pas au juge d’apprécier la légalité d’un texte législatif. En outre, la révision des bonus différés dus au titre des années 2013, 2014 et 2015 étant intervenue en application des dispositions relatives à la détermination du montant des bonus en fonction des résultats de la société et non en raison de manquements du salarié, il n’y a pas lieu d’examiner la légalité avant mai 2019 de l’article L.511-84 du code monétaire et financier prévoyant une réduction du bonus en fonction du comportement du salarié.
En ce qui concerne le bonus différé venant à échéance au 30 juin 2020, soit postérieurement au licenciement, ce bonus n’est pas dû dès lors que M. [D] n’était plus présent dans les effectifs de la société alors que l’acquisition de ce bonus était conditionnée à la présence du salarié. S’agissant d’un bonus discrétionnaire qui ne rémunérait pas le travail accompli par le salarié, cette clause était licite. En outre, en application de l’article 511-84 du code monétaire et financier, qui s’applique quel que soit le total de bilan de la société, l’employeur pouvait légitimement retenir le paiement de l’intégralité du bonus différé alors que M. [D] avait été licencié pour faute grave et qu’il lui était reproché un manquement de niveau III aux règles édictées par la société en matière de prise de risques, manquement ayant fait l’objet d’une notification à l’Autorité des marchés financiers.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes au titre des bonus différés venant à échéance les 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019 et 30 juin 2020.
Sur la convention de forfait
M. [D] soutient que la convention de forfait prévue à son contrat de travail lui serait inopposable d’une part car la société Exane Derivatives n’aurait conclu aucun accord d’entreprise et d’autre part faute pour l’employeur d’avoir assuré un suivi régulier de la charge de travail.
En application de l’article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.
M. [D] soutient que la convention de forfait ne lui serait pas opposable car la société Exane Derivatives n’a conclu aucun accord d’entreprise et que l’accord de reconnaissance de l’UES Exane n’a pas eu pour effet d’étendre le champ d’application des accords conclus antérieurement à sa création par une des sociétés constituant l’UES à l’ensemble des sociétés en faisant partie.
La société Exane Derivatives se prévaut de l’accord de reconnaissance conventionnelle de l’unité économique et sociale qui a expressément prévu l’application de l’accord de temps de travail à toutes les sociétés concernées.
La cour retient que l’accord de reconnaissance conventionnelle de l’unité économique et sociale Exane prévoit expressément que l’accord de temps de travail s’applique dans la cadre de l’UES Exane.
En ce qui concerne la charge de travail, l’article L.3121-60 du code du travail dispose que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
M. [D] fait valoir que la société Exane Derivatives ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait organisé un entretien individuel portant sur la charge de travail et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
La société Exane Derivatives oppose que la question de la charge de travail était abordée annuellement au cours de l’entretien annuel d’évaluation.
La cour relève que l’évaluation 2016 comporte outre les rubriques liées à l’exercice professionnel de M. [D] une rubrique intitulée environnement de travail qui est vierge. Cette même rubrique figure sur l’évaluation 2017 mais les annotations qu’elle comporte n’ont aucun rapport avec la charge de travail et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. En 2018, le responsable de M. [D] a indiqué sous cette rubrique qu’il fallait que ce dernier prenne des vacances et a annoncé des points réguliers pour suivre ce point ainsi que la charge de travail et les horaires. La cour constate qu’aucun élément n’est produit en ce qui concerne ces points réguliers annoncés. En 2019, cette rubrique « environnement de travail » n’est complétée que par la mention RAS.
La cour retient que l’employeur ne démontre ainsi pas s’être assuré régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail et du respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. Il s’en déduit que la convention de forfait en jours de M. [D] ne lui est pas opposable.
Il est donc bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour les heures supplémentaires qu’il a pu effectuer.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [D] produit un décompte détaillé des heures supplémentaires qu’il dit avoir accomplies. Il expose qu’il travaillait de 8h30 à 18h30 puisqu’il travaillait avant l’ouverture des marchés le matin avec un temps de réflexion et d’analyse et après la fermeture des marchés le soir pour procéder au reporting des opérations. Il produit le manuel métiers Exane Derivatives qui décrit les opérations à réaliser avant l’ouverture des marchés et le processus « fin de journée » après la fermeture et une attestation de son assistant.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour que son employeur puisse répondre.
L’employeur oppose que M. [D] ne produit aucune pièce sérieuse ni aucun décompte pertinent. Il soutient que compte tenu de la rémunération de M. [D] qui représente près de cinq fois le minimum conventionnel, sa rémunération justifie que ses heures supplémentaires aient été intégrées.
La cour observe que la société Exane Derivatives ne produit aucun élément permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié.
En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
L’employeur indique en revanche que le bonus discrétionnaire ne doit pas être pris en compte pour déterminer le salaire moyen de M. [D]. La cour retient à cet égard que M. [D] n’a bénéficié d’aucune rémunération variable en 2018.
La cour retient que M. [D] a effectué des heures supplémentaires arbitrées à :
— 256 heures pour 2017
— 521 heures pour 2018
— 501 heures pour 2019
— 199 heures pour 2020.
Après avoir déduit les jours de RTT, comme l’a fait M. [D] pour déterminer ses demandes, le montant des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires est arbitré à :
— 44 507,90 euros outre 4 450,79 euros au titre des congés payés afférents pour 2017
— 93 668,87 euros outre 9 366,89 euros au titre des congés payés afférents pour 2018
— 88 962,57 euros outre 8 896,26 euros au titre des congés payés afférents pour 2019
— 35 493,99 euros outre 3 549,40 euros au titre des congés payés afférents pour 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le repos compensateur
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenu au point précédent, M. [D] peut prétendre, au titre du repos compensateur aux sommes de :
— 4 945,68 euros au titre de 2017
— 41 351,38 euros au titre de 2018
— 38 603,78 euros au titre de 2019.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [D] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale de son contrat de travail. Il reproche à la société Exane Derivatives d’avoir procédé à une retenue illicite sur son salaire en retenant ses bonus différés.
La cour ayant rejeté les demandes de M. [D] au titre du paiement de ses bonus différés, l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de la société Exane Derivatives au titre de la procédure abusive
La cour ayant partiellement fait droit aux demandes de M. [D], la procédure ne peut être considérée comme abusive.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Exane Derivatives sera condamnée à remettre à M. [D] des bulletins de paie et une attestation France Travail conformes à la présente décision.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société Exane Derivatives sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [D] de ses demandes à titre de rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateur,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Exane Derivatives à payer à M. [C] [D] les sommes de :
* 44 507,90 euros outre 4 450,79 euros au titre des congés payés afférents pour 2017
* 93 668,87 euros outre 9 366,89 euros au titre des congés payés afférents pour 2018
* 88 962,57 euros outre 8 896,26 euros au titre des congés payés afférents pour 2019
* 35 493,99 euros outre 3 549,40 euros au titre des congés payés afférents pour 2020
* 4 945,68 euros à titre de repos compensateur pour 2017
* 41 351,38 euros à titre de repos compensateur pour 2018
* 38 603,78 euros à titre de repos compensateur pour 2019
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Dit que la société Exane Derivatives devra remettre M. [D] des bulletins de paie et une attestation France Travail conformes à la présente décision
Condamne la société Exane Derivatives aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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