Article L513-3 du Code monétaire et financier
Article L513-2
Article L513-4

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2

I. – Les prêts garantis sont des prêts assortis :

1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 et n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier.

II. – Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4.

III. – Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

NOTA

Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

Commentaires9

1Courtage : associations professionnelles agréées
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Le décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, publié au Journal officiel du 2 décembre 2021, vise à définir les règles relatives aux associations professionnelles agréées instituées par les articles L. 513-3 du code des assurances et L.519-11 du code monétaire et financier. Il encadre notamment les conditions d'agrément de ces associations par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ainsi que les modalités d'exercice de leurs missions. Le texte entre en vigueur au 1er (...)

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2QPC : obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée des courtiers d'assurance
lemondedudroit.fr · 24 octobre 2022

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 513-3, du paragraphe II de l'article L. 513-5 et du paragraphe I de l'article L. 513-6 du code des assurances ainsi que de l'article L. 519-11, du paragraphe II de l'article L. 519-13 et du paragraphe I de l'article L. 519-14 du code monétaire et financier, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 8 mars 2021, n° 19/16082Infirmation partielle

[…] Vu l'ancien article 1382 du code civil, les articles L 513-3, L 513-4, L 533-14 et R 519-20 du code monétaire et financiers et les articles 314-4, 314-32, 314-33, 314-34, 314-42 314-59, 314-60 et 314-91 du règlement général de l'AMF

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[…] 3. En premier lieu, l'obligation d'adhérer à une association professionnelle agréée, tout comme la détermination des personnes soumises à cette obligation, résultent directement des articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier, dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution, […] En quatrième lieu, en vertu du paragraphe II des articles L. 513-5 du code des assurances et L. 519-13 du code monétaire et financier, les associations professionnelles sont agréées par l'ACPR, […] Il résulte, en outre, des dispositions des articles R. 513-20 du code des assurances et R. 519-51 du code monétaire et financier, issues du décret attaqué, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 19 juin 2019, n° 18/20404Infirmation

[…] [Localité 3] […] à défaut de qualité à agir au regard des dispositions, ensemble, de l'article 329 du code de procédure civile et des articles L.513-15 et L. 513-16 du code monétaire et financier, rejeter comme irrecevable, […] que les dispositions d'ordre public de l'article L.2122-22 du CGCT entraînent nullité absolue de ces actes avec toutes conséquences de droit, subsidiairement, […] Qu'elle a dit : ' vu l'article 329 du code de procédure civile et les articles L513-15 et L513-16 du code monétaire et financier, […] 1°de consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L.513-3 à L.513-7 ;

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