Article R519-22-1 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats appropriés.

La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la durée du contrat proposé.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

[…] M. [O] [R] […] Vu les dispositions des articles L. 519-1 et suivant, R. 519-22-1, R. 519-28 et R. 519-29 du Code monétaire et financier ;

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