Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 7
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédits définies aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code.
Le service de conseil consiste en la fourniture au client, y compris au client potentiel, de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit. Il constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière du client sur le fondement de la prise en considération :
– d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit ou une société de financement ; ou
– d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un client.
Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu en considération d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d'avantage économique.
L'intermédiaire de crédit qui fournit une prestation de service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Selon les articles L519-1 et suivants du Code monétaire et financier [1], ils sont soumis à une réglementation exigeante, qui inclut notamment un devoir de loyauté, d'information et de conseil envers leurs clients. [2] À ce titre, […]
Lire la suite…Selon les articles L519-1 et suivants du Code monétaire et financier [1], ils sont soumis à une réglementation exigeante, qui inclut notamment un devoir de loyauté, d'information et de conseil envers leurs clients. [2] À ce titre, […]
Lire la suite…[…] « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 519-1, I, du code monétaire et financier, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, […] sans se porter ducroire, ou qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1 ; qu'aux termes de l'article R. 519-2, 4°, […] dans sa rédaction applicable au litige, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque, les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5° de l'article L. 311-2 du même code, ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2 du même code ; […]
[…] Vu les articles L.519-1, L.519-4-1, L.519-6, L.353-1, R.519-28 et R.519-29 du code monétaire et financier, 1103, 1104, […] Sur le fondement des articles L. 519-6, L. 519-1-1 et R. 519-23 du code monétaire et financier, la société Dephicap ne peut se prévaloir d'un statut de conseiller indépendant, de sorte qu'en l'absence de versement de fonds, […] Selon l'article R. 519-2 du code monétaire et financier, alors applicable, « outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. 519-3, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au présent chapitre :
[…] Page : 1 Affaire : 2022F00856 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC […] à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations AB banque et en services AB paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service AB conseil au sens AB l'article L. 519-1-1. » […] - le Contrat prévoit à l'article 4 – Statut et indépendance du franchisé : « Au titre AB son activité, le Franchisé relève du statut d'Intermédiaire en Opération AB Banque et en Service AB Paiement tel que celui est défini à l'article L519-1 du coAB monétaire et financier. ». Au vu AB l'article L519-1-1 du coAB précité, […]
L'intermédiation bancaire se définit juridiquement comme « l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation » (article L. 519-1 du Code monétaire et financier, ou CMF). […] Ainsi « est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, […] articles R. 519-19 à R. 519-31 de ce même Code) visent à incorporer des normes juridiques à des comportements professionnels. […]
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