Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données / Chapitre III : Les services de communication de données
Article L323-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 2
I.-Les services de communication de données comprennent :
1° L'exploitation d'un dispositif de publication agréé ;
2° L'exploitation d'un système consolidé de publication ;
3° L'exploitation d'un mécanisme de déclaration agréé.
II.-Un dispositif de publication agréé fournit des services de publication de rapports de négociation pour le compte d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
Un système consolidé de publication fournit un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du même règlement, auprès des plates-formes de négociation et de dispositifs de publication agréé, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier et unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
Un mécanisme de déclaration agréé fournit à des entreprises d'investissement et à des établissements de crédit agréés pour fournir des services d'investissement un service de déclaration détaillée des transactions à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité européenne des marchés financiers.
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Il résulte de la combinaison des dispositions impératives de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier et des articles 322-4, 323-1, 323-2, 323-3 et 323-14 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que le dépositaire d'un fonds commun de placement ne peut être déchargé de l'obligation de restituer les instruments financiers dont il a la garde, même lorsqu'il délègue à un tiers la conservation des actifs de l'organisme de placement collectif
Lire la suite…- Délégation de conservation·
- Fonds commun de placement·
- Obligation de restitution·
- Valeurs mobilières·
- Impossibilité·
- Dépositaire·
- Affaires·
- Décharge·
- Actif·
- Sociétés
2. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 25 février 2015, 372613, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, […] que les SICAV et fonds communs de placement constituent des organismes de placement collectif (OPC) ; qu'aux termes de l'article 323-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction alors applicable : « (…) le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPC dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22. / Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité » ; […]
Lire la suite…- Marchés financiers·
- Société de gestion·
- Dépositaire·
- Contrôle·
- Société générale·
- Sanction·
- Commission·
- Règlement·
- Monétaire et financier·
- Actif