Article L533-22-2-2 du Code monétaire et financier
Article L533-22-2-1
Article L533-22-2-3

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8

I.-Dans le cadre de la gestion de placements collectifs, les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre.
II.-Les sociétés de gestion de portefeuille établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces, notamment une politique d'exécution des ordres, pour se conformer aux prescriptions du I ci-dessus.
III.-La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels la société de gestion de portefeuille exécute les ordres et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent à la société de gestion de portefeuille d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres.
Les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des informations appropriées aux actionnaires ou porteurs de parts des placements collectifs sur leur politique d'exécution des ordres.
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres peuvent être exécutés en dehors d'une plateforme de négociation, la société de gestion de portefeuille informe notamment les actionnaires ou porteurs de parts des placements collectifs de cette possibilité.
IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les sociétés de gestion de portefeuille exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter elles-mêmes.
V.-Les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres pour le compte des placements collectifs qu'elles gèrent par rapport aux ordres pour le compte des portefeuilles individuels qu'elles gèrent ou aux ordres pour compte propre.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Commentaires3

1Article 321-111 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

l'importance relative que la société de gestion de portefeuille attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 321-110 ou le processus par lequel elle détermine l'importance relative de ces critères ; une liste des lieux d'exécution auxquels la société de gestion de portefeuille fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM.

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2Article 321-110 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Pour l'application du I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier, lorsqu'elle exécute les ordres pour le compte d'OPCVM, la société de gestion de portefeuille tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article : les caractéristiques de l'ordre concerné ; les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ; les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ; les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l'OPCVM indiqués dans

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3Article 321-114 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - La société de gestion de portefeuille se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de l'OPCVM qu'elle gère prévue à l'article 321-100 lorsqu'elle transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de l'OPCVM qu'elle gère. II. - Pour se conformer au I, la société de gestion de portefeuille prend les mesures mentionnées aux III à V. […] III. - La société de gestion de portefeuille prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour l'OPCVM qu'elle gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier. […]

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