Entrée en vigueur le 28 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-125 du 4 février 2022 - art. 3
I. - Pour l'application du I bis de l'article L. 533-13, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier.
II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13, les instruments financiers non complexes sont les suivants :
1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts et actions de placements collectifs non OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;
2° Les instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
3° Les obligations et autres titres de créance, admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un système multilatéral de négociation, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui incorporent un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
4° Les parts ou actions d'OPCVM à l'exclusion des OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ;
5° Les dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend difficile pour le client la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme ;
6° Les instruments financiers non complexes définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
Aux fins du présent article, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2016/1034/UE sont respectées.
[…] - elle n'était pas un client professionnel au sens des articles L. 533-16, alinéa 2, et D. 533- 11, 2°, du code monétaire et financier ; […] – la société Gresham Banque était soumise aux obligations de l'article L. 533-13, II, du code monétaire et financier, dans la mesure où le CLN Rallye est un produit complexe au sens de l'article D. 533-15-1 du code monétaire et financier ; […] En cet état, il est constant que, les produits CLN Rallye ne constituant pas des produits non complexes au sens de l'article D. 133-15-1 du code monétaire et financier, la prestation fournie par la société Gresham Banque à la société X ne relevait pas de la dérogation prévue au III de cet article, […]
[…] les appelantes demandent à la cour, au visa des articles L. 533-11 et suivants, L. 533-12 II et L. 533-14 alinéa 1er du code monétaire et financier, […] les articles 1104, 1231-1 et 1112 et suivants du code civil, […] — Condamner le Crédit lyonnais à payer aux appelantes la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] qui sont des instruments financiers non complexes. L'article D. 533-15-1 du code monétaire et financier nouveau, […] — qu'à la suite d'une conversation téléphonique entre le préposé, Mme [D] et MM. [R] et [K] du 26 août 2016, […] même avant ce qui n'a constitué qu'une codification réglementaire à l'article D 533-15-1 du code monétaire et financier, […]
[…] — qu'ils ont subi un préjudice financier important. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, LE CREDIT LYONNAIS demande de : Vu les dispositions du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et notamment les articles L. 321-1, L. 533-11, L. 533-13 et D. 533-15-1, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites,