Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2024, n° 22/11375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11375 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2022, N° 2020003885 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE c/ S.A.R.L. MOBADOUR Ayant son siège social Espace Agoretta, S.A. GRESHAM BANQUE Agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11375 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7NK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020003885
APPELANTE
S.A.R.L. MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE
inscrite sous le numéro 501 907 141 au R.C.S. d’EVRY agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social […]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. MOBADOUR Ayant son siège social […] […] N° SIRET : 302 412 457
Représentée par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561 Assistée par Me Jacques VOCHE Avocat du barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.A. GRESHAM BANQUE Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Ayant son siège social au […] N° SIRET : 341 911 576
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1084
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine Z, Présidente de chambre Monsieur Xavier BLANC, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine Z, et par Sylvie Y, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société X a pour activité la location de locaux commerciaux.
2. En avril 2018, sur la proposition de la société Montrachet Finance et Patrimoine (la société Montrachet), après avoir ouvert un compte titres à cette fin dans les livres de la société Gresham Banque, la société X a investi la somme de 700 000 euros sur deux instruments financiers Credit Linked Note Rallye Juin 2021 (CLN Rallye) d’un montant de 350 000 euros chacun.
3. Ces titres de créance conféraient à la société X un droit à rémunération par paiement de coupons, aux taux respectifs de 7,05 % et 6,75 % par an, et un droit au remboursement de la valeur nominale de l’investissement à l’échéance, ces droits à rémunération et à remboursement étant cependant subordonnés à l’absence de survenance d’un événement de crédit affectant une entité de référence, en l’occurrence la société Rallye, holding de contrôle des groupes de distribution Casino et Go Sport. En cas de survenance d’un tel événement de crédit avant l’échéance, la société X n’avait en revanche vocation qu’à être remboursée à hauteur de la valeur de marché résiduelle des supports, évalués par application à la valeur nominale de l’investissement d’un taux de recouvrement de l’entité de référence déterminé selon un protocole mis en œuvre sous le contrôle de l'International Swaps and Derivatives Association.
4. Le 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Rallye, ce qui a été considéré comme constituant un événement de crédit déclenchant le processus de remboursement des investisseurs, le taux de recouvrement étant fixé à 12,5 %.
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5. En conséquence, le 17 septembre 2019, la société X a fait procéder au rachat des deux CLN Rallye qu’elle avait souscrits pour un montant total de 83 175 €.
6. Le 17 décembre 2019, soutenant que les sociétés Montrachet et Gresham Banque avaient manqué envers elle à leurs obligations respectives de conseiller en investissements financiers et de prestataire de services d’investissement, la société X les assignées en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris.
7. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal a statué comme suit : « – Deboute la SARL MOBADOUR en ses demandes à l’encontre de la société anonyme GRESHAM Banque,
- Condamne la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE à payer à la SARL MOBADOUR, la somme de 513.253,85 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamne la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE à payer à la SARL MOBADOUR, la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Ia SARL MOBADOUR à payer à la SA GRESHAM BANQUE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Ia SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA.
– Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
- Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
8. Par une déclaration du 15 juin 2022, la société Montrachet a fait appel de ce jugement.
9. Par des conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022, la société X a relevé appel incident.
10. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2024, la société Montrachet demande à la cour de : « – Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris, Par conséquent :
- Juger que la SARL MOBADOUR ne rapporte pas la preuve d’une faute causale de la SARL MONTRACHET ;
- Débouter la SARL MOBADOUR de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL MONTRACHET ; Subsidiairement,
- Juger que le préjudice revendiqué ne peut s’analyser que sous l’angle d’une perte de chance, qui n’est pas caractérisée dans le cas présent ; Encore plus subsidiairement,
- Réduire, dans de très larges proportions, les prétentions de la SARL MOBADOUR ; En tout état de cause,
- Condamner la SARL MOBADOUR au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SARL MOBADOUR aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me BAECHLIN, avocat. »
11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2024, la société X demande à la cour de : « Vu l’article L541-8-1 Code monétaire et financier, Vu l’article L533-13-1 Code monétaire et financier CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 02.06.2023 en ce qu’il a condamné la Sarl Montrachet à payer à la Sarl X la somme de 513 253, 85 euros à titre de dommages et intérêts et condamnait la Sarl Montrachet à payer à la Sarl X la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure
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civile et aux dépens dont ceux recouvrés par le greffe » INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 02.06.2023 en ce qu’il a débouté la Sarl X de ses demandes à l’encontre de la société Gresham Banque et condamné la Sarl X à payer à la société Gresham Banque la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et la société GRESHAM BANQUE à payer à la société MOBADOUR la somme de 513 253, 85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, CONDAMNER in solidum la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et la société GRESHAM BANQUE à payer à la société MOBADOUR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 NCPC, CONDAMNER in solidum la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et la société GRESHAM aux entiers dépens de la procédure. DEBOUTER la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et la société GRESHAM BANQUE l’ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions »
12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2023, la société Gresham Banque demande à la cour de : « Vu l’article L.533-13 II du Code monétaire et financier,
[…]
- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2022 en ce qu’il a débouté la SARL MOBADOUR de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées à l’encontre de GRESHAM BANQUE et au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant,
- DEBOUTER la SARL MOBADOUR et MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE de toutes leurs autres demandes dirigées contre GRESHAM BANQUE ;
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à GRESHAM BANQUE la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens d’appel. »
13. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 27 mai 2024.
14. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Montrachet
Moyens des parties
15. Pour rechercher la responsabilité de la société Montrachet, la société X soutient notamment que :
- le CLN Rallye 2021 est un instrument financier complexe au sens de l’article D. 533-15-1 du code monétaire et financier, qui présentait lors de la souscription le 11 avril 2018 une probabilité très élevé de survenance de perte en capital en raison de la situation irrémédiablement compromise des groupes Rallye et Casino, connue depuis de nombreuses années par tous les professionnels de la finance ;
- en premier lieu, en méconnaissance des dispositions de l’article 541-8-1, la société Montrachet n’a pas recueilli les informations nécessaires sur la société X, préalablement au conseil donné d’investir sur les CLN Rallye et lui a recommandé un instrument financier inadapté à ses objectifs, sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes ;
- elle a notamment émis une recommandation personnalisée en ce sens dès le 28 mars 2018
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et ne s’est enquise que postérieurement de son profil d’investisseur ;
- les CLN Rallye présentaient un niveau de risque de perte élevé et étaient réservés aux investisseurs qualifiés, ou dits professionnels, ce qu’elle n’était pas, et alors qu’elle présentait un profil « équilibré » correspondant à une « prise de risque modérée » ;
- dans le questionnaire relatif à la connaissance du client du 7 avril 2018, elle a déclaré accepter une perte en capital de 10 % maximum et attendre un potentiel de rendement moyen ;
- le CLN Rallye, dans lequel elle a investi près de la moitié de sa trésorerie disponible, présentait une prise de risque élevé, ou à tout le moins importante, incompatible avec le profil « équilibré » qui supposait une diversification de l’investissement dans des actifs à risque modéré ;
- cette préconisation n’était pas en adéquation avec le profil que la société Montrachet avait elle-même retenu et ne satisfaisait en rien aux pondérations maximales d’actifs à risque en capital également retenue par cette société pour définir la catégorie de profil « équilibré » qu’elle a elle-même créée ;
- elle n’était pas un client professionnel au sens des articles L. 533-16, alinéa 2, et D. 533- 11, 2°, du code monétaire et financier ;
- or il résulte du Termsheet et du document promotionnel relatifs au CLN Rallye que ce produit ne s’adressait qu’aux investisseurs qualifiés, cette notion ayant été depuis remplacée par celle de clients professionnels ;
- la société Montrachet n’aurait donc jamais dû lui préconiser les CLN Rallye ou, à défaut, elle aurait dû lui indiquer qu’ils ne correspondaient pas à son profil de risque et à sa qualité d’investisseur non qualifié ;
- en deuxième lieu, la société Montrachet a manqué à son obligation de lui délivrer une information claire, exacte et non trompeuse ;
- la notion d’ « événement de crédit » n’est pas suffisamment explicite pour qu’un investisseur profane comprenne qu’elle englobe une simple restructuration de dette et pas seulement une faillite ;
- la mise en avant du coupon dans le rapport écrit lui a laissé penser qu’il s’agissait d’un produit obligataire classique dont elle avait l’expérience, soumis au seul risque de faillite de la société Rallye et non au risque beaucoup plus large et irréversible d’événement de crédit, qui englobe une simple restructuration de la dette ;
- s’agissant d’un CLN, la solvabilité et la situation financière de l’entité de référence sont des informations essentielles à fournir au client pour lui permettre d’appréhender le risque de survenance d’un événement de crédit et donc le niveau de risque encouru ; or, la société Montrachet ne lui a, à aucun moment, communiqué la moindre information sur la situation financière et le niveau d’endettement, alors extrêmement important, de la société Rallye ;
- le CLN Rallye correspondait à un titre de créance relevant de la catégorie spéculative et il appartenait à la société Montrachet de l’en informer, ce qu’elle n’a pas fait ;
- en troisième lieu, la société Montrachet a manqué à son obligation de l’informer des événements survenus après la souscription des CLN Rallye et de la mettre en garde contre le risque de plus en plus important qu’un événement de crédit affecte la société Rallye, de sorte qu’elle n’a pu décider en toute connaissance de cause de conserver ou de céder ces instruments ;
16. En réponse, la société Montrachet soutient notamment que :
- contrairement à ce qu’elle affirme, la société X a été parfaitement conseillée et informée ;
- elle a pris soin, dès que la société X s’est intéressée au CLN Rallye, de remplir ses obligations de conseiller en investissements financiers, comme en témoignent la lettre de mission, le rapport écrit et le questionnaire de connaissance du client du 7 avril 2018, étant précisé que le fait que l’ensemble de cette documentation n’ait pas été régularisé dès lors premières prises de contact n’est nullement fautif ;
- la société X fait une lecture sélective du questionnaire client, puisqu’elle y a indiqué qu’elle disposait de liquidités très importantes, de sorte que la perte éventuelle du placement de ces liquidités n’aurait pas entravé la bonne marche de l’entreprise, comme cela résulte également de son rapport écrit ;
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– s’agissant des informations communiquées, le rapport écrit précise que le produit présente un risque de perte en capital et que les investisseurs peuvent supporter une perte totale de leurs investissements ;
- ce risque avait déjà été envisagé dans un courriel du 28 mars 2019 et la société X y est revenu dans un courriel du lendemain ayant, semble-t-il, débouché sur un entretien au cours duquel le gérant de la société X a pu poser toutes les questions au représentant de la société Montrachet ;
- surtout, les indications orales ou écrites données par la société Montrachet doivent être mises en perspective avec la documentation dont la société X a pris connaissance avant de souscrire ;
- l’avenant au bulletin de la demande d’ouverture de compte, concernant le produit CLN Rallye juin 2021, le termsheet et la documentation promotionnelle sont sans ambiguïté sur les risques encourus, les inconvénients du produit, ainsi que les mécanismes décrits avec plusieurs hypothèses, dont un scénario défavorable reposant sur la survenance d’un événement de crédit ;
- l’investisseur y est avisé qu’il devait être conscient des risques très élevés liés à l’investissement, qu’il peut perdre une part importante, voire la totalité, de son investissement et qu’il supporte le risque de crédit des débiteurs de référence, de l’émetteur et du garant du produit ;
- par ailleurs, dans la convention de réception et de transmission d’ordres signée par le gérant de la société X, il est indiqué que le client déclare être conscient et accepter les risques liés à l’exécution de ces opérations ;
- il est ainsi incontestable que le gérant de la société X connaissait le fonctionnement d’un CLN, était parfaitement informé des risques encourus et les avait très clairement acceptés ;
- le conseiller en investissements financiers est tenu d’une obligation de moyens, qui ne lui impose pas d’effectuer une enquête sur l’état de solvabilité d’une société support d’un CLN ;
- le fonctionnement même d’un CLN repose sur une situation d’endettement, sans qu’on puisse reprocher au conseil de prévoir, à l’avance, la survenance d’un événement de crédit ou, inversement, de bénéfices record pour le même support ;
- il n’y a pas lieu de distinguer l’information sur la nature du risque et le niveau de risque, qui est en fait le même, à savoir un risque de perte en capital, risque le plus élevé ;
- il est évident que, plus le gain que représentent les coupons est élevé, plus le risque est grand ;
- la contrepartie du risque pris par les souscripteurs, qui reposait sur la situation d’endettement de l’entité de référence, était parfaitement identifiée ;
- la société Rallye, maison mère du groupe Casino, n’avait connu aucune difficulté réelle avant 2016 et, si elle avait réellement été dans une situation irrémédiablement compromise en 2015, elle aurait été placée en liquidation judiciaire dès cette année, ce qu’elle n’a jamais été ;
- au contraire, le groupe Rallye avait publié ses comptes en 2017 et 2018 en affichant « la poursuite d’une forte dynamique de croissance du groupe » ;
- dans son jugement du 23 mai 2019 ouvrant la procédure collective de la société Rallye, le tribunal de commerce a relevé que la société Casino subit depuis décembre 2015 les attaques coordonnées et soutenues de fonds purement spéculatifs, tout en précisant que cette société est néanmoins une société solide qui poursuit une ligne stratégique afin d’anticiper les mutations du modèle économique de la grande distribution ;
- le fait que la société Rallye bénéficie d’une procédure de sauvegarde implique qu’elle n’était pas en situation de cessation des paiements et elle s’est rapidement sortie de ses difficultés, de sorte qu’il est faux de soutenir que la société Rallye était dans une situation irrémédiable et qu’elle aurait dû déconseiller le produit litigieux ;
- le risque était lié à l’état d’endettement de la société Rallye, ce que ne pouvait pas ignorer la société X au vu des documents qu’elle a systématiquement visés ;
- elle-même, qui n’était tenue que d’une obligation de moyens, n’avait aucune raison de suspecter qu’un événement de crédit survienne, étant rappelé qu’il s’agissait d’un risque pris en toute connaissance de cause par la société X ;
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– il ne peut lui être reproché de n’avoir pas conseillé une revente prématurée du produit, alors qu’elle s’était procurée une analyse de la banque Oddo de septembre 2018 qui se voulait rassurante.
Appréciation de la cour
17. L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, dispose : « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
[…] 4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. […] Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. […] ; 6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client ;[…] 8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. […] »
18. L’article L. 541-1, I, 1°, du même code, auquel renvoie cet article vise notamment, par renvois aux articles L. 321-1 et L. 211-1 de ce code, la fourniture de conseil en investissement portant sur les titres de créances, tels les produits en cause.
19. En application de ces dispositions, la société Montrachet était tenue envers la société X d’une obligation de conseil lui imposant d’évaluer les connaissances et l’expérience de sa cliente en matière d’investissement en rapport avec le CLN qu’elle lui proposait, de se renseigner sur sa situation financière et ses objectifs et de lui recommander un investissement adapté à cette situation et à ces objectifs, ainsi que d’une obligation d’information, claire, exacte et adaptée aux compétences de sa cliente, quant aux caractéristiques, notamment les moins favorables, de cet investissement.
20. Le document intitulé « Recueil des informations relatives à la connaissance du client », renseigné par le gérant de la société X le 7 avril 2018, comporte un questionnaire patrimonial, aux termes duquel il est notamment indiqué que la société dispose d’une trésorerie stable d’un montant de 2 M€, pour un résultat du dernier exercice d’environ 840 K€ et un total de bilan d’environ 4,3 M€, ainsi qu’un questionnaire de profil de risques du dirigeant demandeur, en conclusion duquel, compte tenu des réponses apportées par ce dernier, la société Montrachet a estimé que le degré de risques que la société était susceptible de tolérer était : « Equilibré, avec une part d’actifs à risque élevé en capital de 30 % maximum », le profil « Equilibré » étant précédemment présenté en ces
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termes : « Souhait : croissance de vos investissements sur le long terme, avec une prise de risques modérée / Inconvénient : la valeur de vos investissements pourrait diminuer durant quelques années consécutives ».
21. Ce profil devait notamment permettre de répondre aux objectifs exprimés dans ce questionnaire par le gérant de la société X, soit une performance définie comme un « potentiel de rendement moyen, associé à des risques de perte en capital » et une variation annuelle du capital limitée à 10 % à la baisse.
22. Dans ce même questionnaire, le gérant de la société X, tout en qualifiant de « moyen » son niveau de connaissance en matière d’actions et OPCVM actions, de fonds d’investissement alternatifs, de titres non cotés, de produits structurés ou d’options, de produits à termes ou de warrants, a indiqué n’avoir jamais investi dans ce type de supports.
23. Et dans le rapport écrit communiqué le jour même au gérant de la société X, la société Montrachet, après avoir rappelé que cette dernière envisageait le placement de la somme de 700 000 euros et que le profil de risques était : « Equilibré 100 % (risque, rendement moyen) », a préconisé un investissement sur un support CLN Rallye, ou sur un CLN CMA CGM qui ne sera finalement pas choisi, en indiquant que ces produits présentaient « un risque de perte en capital si l’entité de référence subit un événement de crédit », et en présentant cette souscription comme étant « en adéquation avec [le] profil de risques ».
24. Or il est établi, notamment par les communications promotionnelles et les termsheets relatifs aux deux CLN Rallye souscrits par la société X, que ces produits recommandés par la société Montrachet, instruments financiers complexes appartenant à la catégorie des dérivés de crédit et synthétisés dans un titre de créance, n’offraient aucune protection du capital et qu’en cas de survenue d’un événement de crédit affectant le débiteur de référence, l’investisseur pouvait donc perdre une part importante, voire la totalité, de son investissement.
25. Les avenants au bulletin de demande d’ouverture de compte concernant les CLN Rallye en cause, signés par le dirigeant de la société X le 11 avril 2018, précisent au demeurant que chacun de ces supports « est un placement risqué », dont « la performance est sensible à des scénarios extrêmes » et qui « s’adresse aux clients ayant un profil de risque élevé ».
26. Il en résulte que la recommandation émise par la société Montrachet d’un investissement de la somme de 700 000 euros dans de tels produits, en contradiction avec la définition du profil de risques qu’elle avait identifié et avec l’évaluation qu’elle avait faite de la proportion d’actifs à risque élevé en capital dans lequel sa cliente devait investir en considération de ce profil, n’était pas adaptée aux objectifs de la société X, peu important, à supposer même ce fait établi, qu’au regard du montant total de la trésorerie dont disposait cette société, la perte de cet investissement n’ait pas été de nature à compromettre la continuité de son exploitation.
27. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la société Montrachet avait manqué à son obligation de conseil envers la société X.
28. En outre, comme l’a également relevé le tribunal, s’agissant plus particulièrement des facteurs de risque de perte du capital investi, les communications promotionnelles relatives aux CLN Rallye souscrits par la société X, si elles mentionnent l’existence d’un risque de perte totale du capital investi, présentent cependant, à titre d’ « illustration du mécanisme », un seul scénario défavorable faisant intervenir un événement de crédit, prenant pour hypothèse un taux de recouvrement de l’entité de référence de 60 %, conduisant donc à une perte de capital subie par l’investisseur limitée à 40 %. Ces documents donnent par ailleurs une définition des événements de crédit, sous la forme
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d’une énumération comprenant la faillite de l’entité de référence, un défaut de paiement ou la « restructuration » du crédit accordé à l’entité de référence. Cette dernière, la société Rallye, y est présentée comme étant la holding des troupes de distribution Casino et Go Sport, le premier étant désigné comme « l’un des leaders de la distribution alimentaire en France » et « le premier distributeur en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et dans l’Océan indien », et le second come « l’un des principaux groupes de distribution d’articles de sport en France et en Pologne ».
29. Les termsheets de ces produits rappellent, notamment en caractère gras, que le produit n’offre pas de protection en capital et qu’en cas d’événement de crédit le montant global reçu par l’investisseur peut être inférieur à la valeur nominale voire, dans certains cas, être nul. L’événement de crédit y est défini ainsi : « Evénement de crédits, tels que définis dans les définitions ISDA et indiqués dans le tableau ci-dessous. », le tableau en question présentant comme « applicables » : la faillite, le défaut de l’obligation, le défaut de paiement et la restructuration, sans que ces termes fassent l’objet d’une définition dans le document lui-même.
30. Comme indiqué ci-dessus, les avenants au bulletin de demande d’ouverture de compte titres mentionnent le risque de perte en capital et évoquent la sensibilité à des « scénarios extrêmes » mais ne donnent pas de précisions quant à la définition de l’événement de crédit et aux conditions de sa survenance.
31. Au regard des connaissances et de l’expérience déclarés par le gérant de la société X dans le questionnaire qu’il a renseigné le 7 avril 2018, évoqué au point 22, les informations figurant dans les documents qui lui ont été communiqués par la société Montrachet apparaissent insuffisamment claires pour lui permettre d’appréhender le fonctionnement du produit structuré qui lui était proposé, en mesurer les risques et les conditions de leur réalisation, et prendre sa décision en connaissance de cause, ce qui est corroboré, au demeurant, par la mention suivante figurant dans les termsheets : « Compte tenu de la complexité des termes et conditions de ce produit, l’investissement dans celui-ci convient uniquement aux investisseurs expérimentés qui comprennent et sont en mesure d’évaluer les risques qui lui sont associés ».
32. En outre, compte tenu de l’incidence de la situation d’endettement de l’entité de référence, soit la société Rallye, sur l’appréciation du risque de perte en capital qui résultait de la souscription du produit, il appartenait à la société Montrachet de communiquer à sa cliente les informations, dont elle disposait ou aurait dû disposer, permettant d’apprécier la probabilité de survenance d’un événement de crédit. Or, la société X justifie de la publication dans la presse spécialisé d’alertes régulières, depuis 2015, concernant le niveau d’endettement de la société Casino. Si la pertinence ou l’objectivité de ces alertes, ou de certaines d’entre elles, ont pu être mises en doute, et si le groupe Rallye les a constamment contestées, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la sensibilité des CLN Rallye au risque d’endettement de la société Rallye, et des conséquences sur le sort des sommes investies dans ces supports d’une éventuelle défaillance de cette dernière ou même d’une restructuration de sa dette, la société Montrachet ne pouvait se contenter, à cet égard, des informations figurant dans les communications promotionnelles et présentant favorablement, de manière univoque, la situation de la société Rallye.
33. C’est donc encore à juste titre que le tribunal a retenu que la société Montrachet a manqué à l’obligation d’information à laquelle elle était tenue envers la société X.
Sur la responsabilité de la société Gresham Banque
Moyens des parties
34. Pour rechercher la responsabilité de la société Gresham Banque, la société X soutient en substance que :
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– la société Gresham Banque était soumise aux obligations de l’article L. 533-13, II, du code monétaire et financier, dans la mesure où le CLN Rallye est un produit complexe au sens de l’article D. 533-15-1 du code monétaire et financier ;
- il résulte du questionnaire que la société Gresham Banque lui a fait remplir qu’elle acceptait une variation de son investissement de +/- 10 %, qu’elle n’avait aucune expérience des placements financiers et qu’elle n’avait pas réalisé de transactions sur des produits complexes ;
- comme précédemment indiqué, elle n’était pas un client professionnel au sens des articles L. 533-16, alinéa 2, et D. 533-11, 2°, du code monétaire et financier ;
- or il résulte du Termsheet et du document promotionnel relatifs au CLN Rallye que ce produit ne s’adressait qu’aux investisseurs qualifiés, cette notion ayant été depuis remplacée par celle de clients professionnels ;
- la société Gresham Banque aurait dû l’avertir, ce qu’elle n’a pas fait, que son niveau de connaissance et d’expérience n’était pas adapté au CLN Rallye, produit complexe ;
- cet absence d’avertissement sur le caractère inapproprié du produit constitue un manquement de la société Gresham Banque à son obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, de servir au mieux les intérêts de son client et de déterminer si le produit d’investissement convient à celui-ci ;
- la société Gresham Banque a en outre manqué à son obligation, prescrite par l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, en lui fournissant une information ne présentant pas un contenu exact, clair et non trompeur du produit CLN Rallye ;
- le Termsheet et le document promotionnel ne décrivent pas ce produit de manière suffisamment détaillée et compréhensible pour un investisseur profane ;
- ces documents ne contiennent aucune indication concernant la description des deux instruments financiers qui composent ce produit ;
- par ailleurs, la société Gresham Banque n’a pas porté à sa connaissance les informations portant sur la société financière des groupes Rallye et Casino dont elle disposait nécessairement en sa qualité de PSI, la seule information communiquée sur l’entité de référence Rallye laissant penser qu’elle était financièrement solide et à l’abri d’un événement de crédit.
35. En réponse, pour demander la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité, la société Gresham Banque soutient notamment que :
- son intervention s’est limitée à la seule ouverture d’un compte titres dans ses livres et à la mise à disposition d’un service de réception et transmission d’ordres pour compte de tiers ;
- les CLN Rallye étant des titres de créance structurés de droit suisse qui constituent des instruments financiers complexes, de sorte qu’elle était soumise aux obligations résultant de l’article L. 533-13, II, du code monétaire et financier, à l’exclusion de celles résultant du III de ce texte ;
- en substance, la seule obligation qui lui incombait consistait à recueillir de la société X des informations sur sa connaissance et son expérience en matière d’investissement, en rapport avec le type spécifique d’instrument financier envisagé, afin d’être en mesure de déterminer le caractère approprié de l’ordre transmis relativement au profit de la société X, à l’exclusion de tout conseil ;
- les documents de connaissance du client et le questionnaire d’évaluation du profil de risque démontrent qu’elle a satisfait à son obligation d’évaluer la connaissance et l’expérience de son client et son appétence au risque à l’occasion de l’entrée en relation ;
- le client ayant attesté de sa parfaite connaissance de l’instrument financier, il n’y avait pas lieu d’émettre la moindre alerte au titre du caractère non approprié ;
- en outre, contrairement à ce qu’affirme la société X, le CLN Rallye n’était pas réservé qu’aux investisseurs professionnels, le termsheet de chaque produit ouvrant cet investissement à tout investisseur qualité au sens de la directive MIFID ;
- il résulte des stipulations de la convention de compte titres, des plaquettes commerciales et des termsheets de chacun des supports que la société X a été informé du caractère risqué et spéculatif des CLN Rallye ;
- les réponses fournies par la société X au questionnaire technique relatif à chaque
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CLN confirment qu’elle avait compris que le support n’offrait pas de garantie du capital et présentait un risque de perte en capital à l’échéance ;
- l’information a été délivrée sur trois niveaux, de la plus détaillée à la plus synthétique, et mettaient en avant de manière incontestable le caractère risqué du produit ;
- de surcroît, le conseiller ayant accompagné la société X s’est engagé envers elle sur la parfaite compréhension par cette dernière de l’ensemble des caractéristiques des supports d’investissement retenus ;
- il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas anticipé la survenance de la procédure de sauvegarde qui a affecté la société Rallye plus d’un an après la souscription des CLN, nonobstant les informations qui pouvaient circuler s’agissant des difficultés financières rencontrées par le groupe Rallye et ses filiales ;
- en toute hypothèse, l’éventualité de la survenance d’un événement de crédit, et les conséquences qui pouvaient en résulter, comme la perte possible de l’intégralité du capital investi, risque maximal qui ne s’est au demeurant pas réalisé, étaient bien explicitées dans la documentation remise à la société X.
Appréciation de la cour
36. L’article L. 533-13, II, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, dispose : « II.-En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié. […] Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument financier n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent.[…] ».
37. En l’espèce, le 7 avril 2018, la société X a souscrit auprès de la société Gresham Banque une demande d’ouverture de comptes titres et conclu avec cette société une convention de réception et de transmission d’ordres intitulée « Intencial Initiatives ». Le même jour, le gérant de la société X avait renseigné un « Document connaissance client – Comptes titres – Personne morale » et un document intitulé « Profil de risque personne morale ».
38. Le 11 avril 2018 et 17 avril 2018, la société X a signé, pour chacun des deux produits CLN Rallye, un avenant au bulletin à la demande d’ouverture de compte, auxquels étaient annexées la communication promotionnelle et le termsheet du CLN correspondant.
39. En cet état, il est constant que, les produits CLN Rallye ne constituant pas des produits non complexes au sens de l’article D. 133-15-1 du code monétaire et financier, la prestation fournie par la société Gresham Banque à la société X ne relevait pas de la dérogation prévue au III de cet article, de sorte qu’en application des dispositions précitées, la société Gresham Banque était tenue, d’une part, d’évaluer les connaissances et l’expérience en matière d’investissement de la société X, en rapport avec ces produits CLN Rallye, afin de déterminer si la souscription de ces produits était appropriée, et, d’autre part, dans l’hypothèse où elle aurait estimé, sur la base de ces informations, que ces produits n’étaient pas adaptés à la société X, de l’en avertir.
40. S’agissant des connaissances et de l’expérience de la société X, il ressort des documents renseignés par son gérant dont disposait la société Gresham Banque que le montant total de l’investissement s’élevait à 702 K€, qu’elle n’avait aucune expérience ou un petite expérience des produits financiers et qu’elle n’avait jamais investi dans des produits complexes, ni même dans des obligations ou des actions.
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41. Or, comme cela a été précédemment rappelé, les produits CLN Rallye en cause constituaient des instruments financiers complexes appartenant à la catégorie des dérivés de crédit et synthétisés dans un titre de créance, qui présentaient un risque élevé de perte en capital en cas de survenance d’événements de crédit, dont la définition et l’incidence sur la valeur de l’instrument présentaient un niveau de complexité élevé, comme le confirme la mention, relevée au point 31, qui figure dans les termsheets et selon laquelle « [c]ompte tenu de la complexité des termes et conditions de ce produit, l’investissement dans celui-ci convient uniquement aux investisseurs expérimentés qui comprennent et sont en mesure d’évaluer les risques qui lui sont associés ».
42. Si la société Gresham Banque ne conteste pas que la société X ne disposait d’aucune expérience en rapport avec ces produits, elle ne peut utilement se prévaloir des connaissances en rapport avec ceux-ci dont la société X aurait disposé et qui ne résulteraient que des informations qui lui ont été communiquées à l’occasion de leur souscription, aux termes des communications promotionnelles, des termsheets ou des avenants à la demande d’ouverture de compte, les connaissances auxquelles l’article L. 533-13, II, du code monétaire et financier fait référence s’entendant nécessairement de connaissances préalables à l’opération en cause et permettant à l’investisseur d’apprécier son opportunité.
43. Il est indifférent, à cet égard, que la société X ait été informée, par ailleurs, du risque de perte en capital que présentaient les CLN Rallye, ces informations n’étant pas de nature à justifier du caractère approprié de ces produits au regard de ses connaissances et de son expérience, lequel caractère permet de garantir que la souscription est réalisée en connaissance de cause et non qu’une telle souscription est adaptée, en outre, aux objectifs de l’investisseur.
44. Il est également indifférent que la société Montrachet ait attesté, dans les avenants à la demande d’ouverture de compte concernant les produits CLN Rallye, avoir « satisfait à [s]es obligations légales et de conseil et avoir présenté au client les caractéristiques [des CLN Rallye en cause], les risques y afférents ainsi que les conséquences d’une sortie anticipée », dès lors qu’une telle affirmation de la société Montrachet, au demeurant erronée compte tenu des développements qui précèdent la concernant, ne dispensait pas la société Gresham Banque de l’obligation qui lui incombait en vertu des dispositions précitées, pour ce qui concerne le service de réception et transmission d’ordres qu’elle s’apprêtait à fournir.
45. Enfin, les réponses apportées par le gérant de la société X aux trois questions sommaires figurant dans le « Questionnaire technique CLN Rallye Juin 2021 », dont il ressort seulement que ce dernier avait conscience que ces supports n’offraient pas de garantie du capital et présentaient un risque de perte en capital, avant l’échéance comme à l’échéance, ne permettent pas plus d’établir que la société X disposait des connaissances lui permettant d’apprécier la pertinence de la souscription envisagée.
46. En conséquence, compte tenu des éléments dont elle disposait, la société Gresham Banque ne pouvait considérer que les produits CLN Rallye étaient des instruments financiers adaptés aux connaissances de la société X, de sorte qu’elle était tenue d’en avertir cette dernière.
47. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société Gresham Banque a manqué à son obligation d’avertir la société X du caractère inadapté à ses connaissances et à son expérience des produits CLN Rallye qu’elle s’apprêtait à souscrire.
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Sur le préjudice causé à la société X par les manquements commis par les sociétés Montrachet et Gresham Banque
Moyens des parties
48. Pour demander la confirmation du jugement en ce qu’il évalue son préjudice à la somme de 513 253,85 euros, la société X soutient notamment que :
- la connaissance du risque de perte en capital et l’acception d’investir dans des instruments financiers présentant un tel risque ne suffisent pas à exonérer le conseiller en investissements financiers de sa responsabilité, dès lors que le risque s’est réalisé du fait de l’acquisition d’instruments financiers présentant un degré de risque incompatible avec son profil d’investisseur, ainsi qu’en raison du défaut d’information complète et adaptée sur ces produits financiers ;
- ce risque n’a pu être appréhendé que de façon théorique et partielle, dans la mesure où le caractère très élevé du risque de défaut de crédit associé aux CLN Rallye et sa nature de titres de créance spéculatifs ne lui ont pas été révélés ;
- les manquements commis par les sociétés Montrachet et Gresham Banque sont à l’origine du préjudice qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter si elle avait été correctement informée et conseillée, compte tenu de son profil de risque, et si elle avait été avertie que le CLN Rallye sur lequel elle investissait n’était pas adapté à ses connaissances et à son expérience en matière d’investissement ;
- il se déduit des circonstances de l’espèce une très forte probabilité qu’elle n’ait pas souscrit aux CLN Rallye si elle avait été correctement informée, au regard des renseignements qu’elle avait fournis sur le niveau de risque qu’elle acceptait.
49. En réponse sur ce point, la société Montrachet soutient notamment, à titre subsidiaire pour le cas où un manquement serait retenu à son encontre, que :
- la société X ne peut véritablement faire état d’une perte de chance, dès lors qu’elle a elle-même accepté les risques encourus, et ce quand bien même un défaut d’information, de conseil ou même de suivi pourrait lui être reproché ;
- la perte de chance subie par la société Montrachet ne pourrait correspondre qu’à un pourcentage infime, en tout état de cause très largement réduit, de la perte constatée, tenant compte d’éventuels coupons perçus ;
- à supposer qu’elle ait commis un manquement, le préjudice invoqué par la société X ne serait pas né de ce manquement, dans la mesure où cette société, parfaitement informée et à même de comprendre le fonctionnement des produis proposés et des risques encourus, a accepté des risques de pertes en capital clairement définis.
Appréciation de la cour
50. Les manquements des sociétés Montrachet et Gresham Banque à leurs obligations, d’une part, de recommander à la société X des produits adaptés à sa situation et à ses objectifs, de l’informer de manière claire et exacte sur les caractéristiques de ces produits et, d’autre part, de l’avertir qu’ils n’étaient pas adaptés à ses connaissances et à son expérience, ont concouru à priver la société X d’une chance de d’éviter le risque, qui s’est réalisé, de subir les pertes en constatées lors du dénouement de l’opération, dans l’hypothèse où, dûment informée et conseillée, elle aurait renoncé à investir dans ces produits.
51. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ce préjudice ne peut être évalué en retranchant aux pertes ainsi constatées le montant maximal des pertes en capital que la société X avait déclaré accepter, préalablement à la réalisation de l’investissement, faute pour la société X de pouvoir se prévaloir d’un engagement des sociétés Montrachet et Gresham Banque à la garantir des pertes dépassant cette limite.
52. Ce préjudice doit être évalué en appliquant au montant de ces pertes un coefficient correspondant à la probabilité que, dûment informée et conseillée, la société X ait
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renoncé à investir dans ces produits.
53. Si, en dépit de ce que soutient la société Montrachet, le fait que la société X ait déclaré accepter les risques attachés aux CLN Rallye qu’elle s’apprêtait à souscrire ne fait pas disparaître le lien de causalité entre les manquements retenus aux termes de la présente décision et le préjudice invoqué par la société X, dès lors que, du fait de ces manquements, cette dernière n’a pu faire ces déclarations en toute connaissance de cause, celles-ci doivent néanmoins être prise en compte pour évaluer la probabilité que la société X ait renoncé à réaliser les investissements proposés, si elle avait été dûment éclairée.
54. Au regard du profil d’investissement déterminé par la société Montrachet sur la base des renseignements fournis par la société X, de la complexité des produits en cause et de l’insuffisante clarté des informations fournies à cette société s’agissant des risques que ces produits présentaient, cette probabilité peut être évaluée à 60 %.
55. Pour ce qui concerne les pertes constatées au dénouement de l’opération, il résulte du relevé produit en pièce 27 par la société X que celle-ci a perçu un montant total de 83 175 euros lors du rachat des CLN Rallye, et de la situation des contrats jointe au courriel du 24 octobre 2019 produit en pièce 28 qu’elle avait auparavant perçu des coupons pour un montant total de 33 571,15 euros, ce qui permet de retenir des pertes sur l’investissement initial, d’un montant de 700 000 euros, à hauteur de 583 253,85 euros, comme l’a retenu le tribunal.
56. Le préjudice causé à la société X par les manquements des sociétés Montrachet et Gresham Banque aux obligations auxquelles ces deux sociétés étaient tenues envers elle s’établit donc à 60 % de 583 253,85 euros, soit 349 952,31 euros.
* *
*
57. Compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il juge que la société Montrachet a engagé sa responsabilité envers la société X pour avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil, réformé en ce qu’il fixe le montant du préjudice subi par la société X à la somme de 513 253,85 euros et infirmé en ce qu’il déboute la société X de ses demandes dirigées contre la société Gresham Banque, et les sociétés Montrachet et Gresham Banque seront condamnées in solidum à payer à la société X la somme de 349 952,31 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
58. En application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société Montrachet, seule, aux dépens, et cette société et la société Gresham Banque, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
59. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Montrachet de sa demande présentée sur le fondement de ces dispositions contre la société X, en ce qu’il condamne sur ce même fondement la société Montrachet à payer à la société X la somme de 5 000 euros. Il sera en revanche infirmé en ce qu’il déboute la société X de sa demande formée sur le fondement de ce texte contre la société Gresham Banque et en ce qu’il condamne la société X à payer à la société Gresham Banque la somme de 2 500 euros.
60. S’agissant du remboursement des frais exposés par les parties dans le cadre de la procédure d’appel, les sociétés Montrachet et Gresham Banque seront déboutées de leurs demandes et condamnées in solidum à payer à la société X la somme de 5 000 euros.
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PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ce qu’il juge que la société Montrachet Finance et Patrimoine a engagé sa responsabilité envers la société X et en ce qu’il déboute la société Montrachet Finance et Patrimoine de sa demande dirigée contre la société X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il condamne sur ce fondement la société Montrachet Finance et Patrimoine à payer à la société X la somme de 5 000 euros ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Gresham Banque a engagé sa responsabilité envers la société X ;
Condamne les sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et Gresham Banque in solidum à payer à la société X la somme de 349 952,31 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne les sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et Gresham Banque aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute les sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et Gresham Banque de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum, sur ce fondement, à payer à la société X la somme de 5 000 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.Y C.Z
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