Article L311-10 du Code monétaire et financier
Article L311-9Article L311-11
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

NOTA

Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.

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Décisions23

1Cour d'appel d'Orléans, 30 avril 2020, 19/010311Infirmation

[…] la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles L.312-16 (anciennement L.311-9) et L. 312-17, ensemble, des articles D. 312-7 et 8 (anciennement L.311-10 et D.311-10-2) du code de la consommation, de : […] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, […] sauf dans dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étranger au présent litige, […] L'article L. 311-10 ancien du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, […] si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3000euros par l'article D. 331-10-2 ancien, […]

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[…] Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, L.131-1 al.1, R.131-1, L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, 1103, 1104, 1194, 1211, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, L.311-10, L.311-11, L.312-1 et L.312-1-1 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, […] CONDAMNER la société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS à payer à la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 29 novembre 2022, n° 22/00651Infirmation

[…] Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. » […] Il résulte de l'article L. 311-10 du même code, applicable à la cause, que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. […] 3. L'article L.311-48, […] 10. […]

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