Infirmation 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mai 2016, n° 15/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2015, N° 13/18486 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 MAI 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04007
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 13/18486
APPELANTE
Madame H D-A divorcée B, en personne
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Charlotte BEAUVISAGE substituée à l’audience par Me Isabelle SALEIRO de la SEP LARDIN CABELI PRADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
INTIMEE
Mademoiselle Y J, en personne
Née le XXX à PALAISEAU
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée à l’audience par Me Jacqueline BERGEL-HATCHUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Faisant état de troubles anormaux de voisinage en provenance de l’appartement du 5e étage de l’immeuble sis XXX à XXX, appartenant et occupé par Mme H D-A, Mme Y J, propriétaire de l’appartement situé dans le même immeuble au 4e étage, a obtenu, selon ordonnance de référé du 12 septembre 2012, la désignation de M. Z en qualité d’expert, à l’effet de décrire les nuisances et d’en déterminer l’origine.
Cet expert ayant déposé son rapport le 25 octobre 2013, Mme Y J a, par acte extra-judiciaire du 13 décembre 2013, assigné Mme H D-A, à l’effet de la voir condamner à effectuer des travaux d’insonorisation de son bien et à lui payer des indemnités réparatrices totalisant 50.600 €, outre une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par jugement du 6 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a':
— dit Mme H D-A responsable des troubles subis par Mme Y J et tenue de les réparer,
— l’a condamnée, en conséquence, à payer à Mme Y J une indemnité de 21.250 € en réparation de son trouble de jouissance,
— débouté Mme Y J du surplus de ses demandes,
— condamné Mme H D-A à faire poser une moquette avec sous-couche de mousse, présentant en matière d’isolation acoustique les caractéristiques préconisées par l’expert Z en page 27 de son rapport (27 décibels), collée sur le parquet actuel sur toute la longueur et la largeur du couloir de son appartement, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de cette obligation,
— débouté Mme Y J de ses demandes,
— condamné Mme H D-A à payer à Mme Y J une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens incluant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme H D-A a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 février 2016, de :
— écarter des débats l’attestation du docteur F du 20 mars 2013,
— écarter des débats le constat d’huissier du 22 novembre 2015 produit le 27 novembre 2015 par Mme Y J en pièce n° 19 ainsi que l’attestation de Mme C Cortès en pièce n° 20 en ce qu’ils n’ont pas été communiqués simultanément à ses écritures,
— débouter Mme Y J de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la remise de son appartement dans l’état où il se trouvait avant les travaux de pose de moquette prescrits par le tribunal,
— ordonner à Mme Y J de lui restituer la somme de 26.502,34 € réglée en exécution du jugement entrepris, en ce compris les dépens de première instance,
— condamner Mme Y J à lui payer une somme de 30.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la même au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise.
Mme Y J prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 février 2016, de':
vu les articles 1382 et suivants, 544 et suivants du code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme H D-A au paiement de la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice personnel et de l’atteinte à sa santé,
— condamner Mme H D-A à lui payer la somme de 96.600 €, correspondant à la réparation du préjudice de jouissance subi depuis septembre 2009, outre la somme de 1.400 € par mois jusqu’à la cessation du trouble,
— débouter Mme H D-A de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur la demande de Mme H D-A tendant à voir écarter certaines pièces produites par Mme Y J
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation du docteur F du 20 mars 2013 au motif que ce praticien attesterait de faits dont il n’a pas été témoin sur la foi des affirmations de sa patiente Mme Y J, mais seulement d’accorder à ce certificat la foi qu’il mérite ;
Il n’y a pas davantage lieu d’écarter des débats le constat d’huissier du 22 novembre 2015 produit le 27 novembre 2015 par Mme Y J en pièce n° 19 ainsi que l’attestation de Mme C Cortès en pièce n° 20 en ce qu’ils n’ont pas été communiqués simultanément aux écritures de l’intimée, dès lors que leur production aux débats ne révèle aucune atteinte au principe du contradictoire, Mme H D-A ayant eu tout loisir des les examiner et de les discuter avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, le 9 mars 2016';
Sur le fond
En droit, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux ; à cet égard, l’anormalité du trouble s’apprécie de façon objective et n’est pas fonction de l’état de santé ou d’une sensibilité particulière au bruit de la personne qui le ressent et s’en plaint ;
Il ressort des écritures de Mme Y J que celle-ci incrimine essentiellement comme insupportables les déplacements et allées et venues de Mme H D-A et de l’époux de celle-ci, M. A, dans leur appartement du 5e étage surplombant le sien, ainsi que des bruits de machine à laver mise en marche vers 6 h 30 du matin ou passé 22 h 30 le soir, ou encore des bruits de VMC ou de vieux radiateurs en fonte défectueux qui vrombissent et «'tapent contre les murs'» ;
Pour avérer l’anormalité du trouble dont elle fait état, elle se prévaut':
des constatations et conclusions de l’expert Z, lequel, après avoir effectué des relevés sonores dans l’appartement de Mme Y J, relate que le plafond-plancher ancien est souple, peu rigide, qu’il y a des émergences sonores excédant les normes en la matière et il en conclut « dans l’état actuel des mesures effectuées au cours des deux réunions d’expertise, les niveaux de bruit constatés dans les pièces principales du logement de Mme Y J au 4e étage, par des déplacements dans le couloir en période diurne montrent qu’il y a gêne sonore dans ce logement lors de déplacements dans le couloir du 5e étage, malgré la conformité à l’arrêt du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation »,
d’attestations de relations familiales et amicales (Mmes K L, M N, Christelle Quemard, Émilienne J, MM. Arnaud Varillon, XXX, Mme C Cortès) évoquant le caractère insupportable des bruits de pas émanant de l’étage supérieur,
de procès-verbaux de constat des 22 novembre 2015 et 4 janvier 2016, consignant des mesures de bruits excédant la norme,
d’un certificat médical du docteur F mettant en relation son état d’épuisement et ses troubles du sommeil avec les troubles de voisinage subis';
De son côté, Mme H D-A a fait pratiquer une expertise amiable par M. E, expert judiciaire acousticien, lequel indique que l’appartement de celle-ci serait largement conforme aux objectifs réglementations de bruits de choc des réglementations acoustiques de 1969 à nos jours si celles-ci étaient applicables, et qui, après avoir analysé les mesures acoustiques pratiquées par Z, affirme que les résultats obtenus sont encore bien meilleurs que ceux de la moyenne des immeubles de standing équivalent et que les caractéristiques acoustiques du plancher d’origine séparant les appartements sont, sur le plan des bruits d’impact, très bonnes et de nature à assurer un confort acoustique supérieur à la moyenne ; elle produit aux débats plusieurs attestations de copropriétaires et occupants de l’immeuble qui, toutes, relatent que Mme H D-A et son mari se comportent en bons voisins et ne créent aucun trouble par leur comportement, un procès-verbal de constat d’huissier qui indique que son appartement ne comporte aucune VMC ou appareil bruyant susceptible de produire le grondement sourd que l’huissier Coatmeur a entendu le 22 novembre 2015 dans le logement du dessous, et que la machine à laver le linge mise en fonctionnement ne produit qu’un faible bruit ; elle verse encore aux débats une attestation de la gardienne de l’immeuble, Mme G, laquelle dénie avoir constaté la présence dans l’une des chambres du fond de l’appartement de Mme H D-A des deux radiateurs en fonte à l’origine « d’un bruit infernal et violent » qu’elle aurait fermés en présence de la femme de ménage de Mme D, toujours selon les allégations de Mme J'; elle affirme que ses machines à laver et sèche-linge sont situées dans une partie de son appartement qui ne surplombe pas l’appartement de Mme Y J’et en fait la preuve par un procès-verbal de constat de M° Cohen dressé les 17 décembre 2015, 12 et 14 janvier 2016, lequel indique que l’appartement de sa requérante n’est pas équipé de VMC ou autre appareil motorisé de ce type et que les divers appareils électro-ménagers équipant les lieux sont placés dans une buanderie qui n’est pas située au-dessus de l’appartement de Mme Y J'; le même huissier a pu constater que le vrombissement audible dans les parties communes entre les 6e et 7emes étages de l’immeuble, dans l’escalier de service, provenait d’une gaine fixée au plafond du palier du 7e étage'(abritant la VMC de l’immeuble);
Les constatations de l’expert Z apparaissent contradictoires dans la mesure où, tout en rapportant l’existence d’émergences sonores excédant les normes en la matière, il relate dans le même temps que les niveaux de bruits de choc sont conformes à l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation et indique que les relevés sonores pratiqués dans l’appartement de Mme Y J se situent entre 33,2dB et 42,3 dB sans jamais excéder 42,3 dB alors que le seuil de bruit fixé par l’arrêté du 30 juin 1999 est de 61 dB'; par ailleurs, il n’a effectué aucune mesure de nuit alors que Mme Y J se plaint de bruits de talons nocturnes, lesquelles ne peuvent donc être retenus comme avérés ; ensuite, il apparaît des plans des lieux que la partie de l’appartement de Mme H D-A qui surplombe celui de Mme Y J est constitué de quatre chambres d’enfant inoccupées, de trois salles d’eau et de deux WC et que le reste de l’appartement, entrée, bureau, salon, cuisine, salle à manger, buanderie, chambre parentale, salle d’eau WC, ne se trouve pas à l’aplomb direct de l’appartement de Mme Y J';
Les allégations de Mme Y J relatives à un bruit de machine continu qui se serait manifesté le dimanche 22 novembre 2015, bruit également attesté par Mme X Cortés, qui demeure au 4e étage également, ne sont pas vérifiées et sont contredites par des attestations de personnes qui étaient présentes au domicile de Mme H D-A le même jour et n’ont rien entendu ;
L’attestation du docteur F, médecin généraliste, qui se borne à relayer les déclarations de sa patiente, ne peut que démontrer que l’état de nerfs de Mme Y J est fortement dégradé, pour une cause qu’il ne lui appartient pas de déterminer sans outrepasser ses obligations déontologiques d’impartialité et d’objectivité ;
Il résulte de ces éléments que les bruits de pas, d’impact, de fonctionnement ponctuel de machines à laver ou autres en provenance de l’appartement de Mme H D-A ne constituent pas des nuisances de nature à caractériser des troubles anormaux de voisinage, dès lors que la vie dans un immeuble d’habitation collectif parisien suppose de supporter les contraintes inhérentes à la vie en commun et une tolérance accrue aux bruits de voisinage par rapport aux conditions d’habitation dans une maison individuelle, qu’il est normal pour les occupants d’un appartement d’y circuler de jour, comme de nuit d’ailleurs, sauf à éviter de porter des talons dans ce dernier cas, de s’y déplacer, d’y prendre des repas avec des invités ou non, de faire fonctionner des appareils ménagers, qu’il s’agit là d’inconvénients normaux de voisinage et qu’il n’est pas démontré que Mme H D-A ou son époux, qui sont désormais seuls, après le départ de leurs enfants, à occuper leur appartement de 227 m² qui ne se superpose que partiellement à celui de Mme Y Le Guennec, martèleraient le plancher avec des talons la nuit comme Mme J l’allègue sans le prouver ; il doit encore être retenu que Mme H D-A et son mari occupent leur appartement depuis 2005 sans qu’aucune plainte n’ait été émise quant à leurs conditions d’occupation avant que Mme Y J ne s’installât dans l’appartement du dessous, et encore que l’expert Z n’incrimine aucunement une isolation phonique défectueuse au regard des normes applicables aux immeubles anciens, en sorte que des bruits de déplacements ponctuels de deux personnes dans un appartement de grande taille ou de fonctionnement de machines à laver ne sauraient constituer des troubles sonores anormaux pour les voisins du dessous ;
Enfin, et à toutes fins, il convient d’observer que le caractère largement exagéré des allégations de Mme Y J est corroboré non seulement par ses accusations infondées relatives aux faits de harcèlement auxquels se livreraient ses voisins du dessus en faisant volontairement claquer leurs volets alors que plusieurs copropriétaires ont signalé l’accrochage défectueux de ceux-ci sur la façade, mais encore par le montant très excessif de ses demandes de réparation qui sont considérablement augmentées depuis le prononcé du jugement nonobstant le fait que Mme H D-A a posé, douze jours après le prononcé dudit jugement et comme le lui a ordonné le premier juge, une moquette sur thibaude américaine très épaisse de 6,25 mm (d’isolation phonique excédant les préconisations de l’expert) dans le couloir de son appartement, qu’en dépit de cette mesure, les doléances de l’intimée ne se sont pas taries depuis lors ;
Au vu de ces éléments, Mme Y J ne caractérisant pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage de nature à engager la responsabilité de Mme H D-A et, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions, elle sera déboutée de ses prétentions, à toutes fins qu’elles comportent';
Il appartient à Mme H D-A, quant à l’aménagement de ses parties privatives, de tirer toutes conséquences de l’infirmation du jugement ayant ordonné des travaux de pose de moquette ; il sera, enfin rappelé que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification ;
Mme H D-A n’établissant pas que Mme Y J aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice avec malice, mauvaise foi ou intention de nuire et lui aurait ainsi causé un préjudice moral réparable, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
En équité, Mme Y J sera condamnée à régler à Mme H D-A la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par cette dernière;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Mme H D-A de sa demande tendant à voir écarter des débats l’attestation du docteur F du 20 mars 2013, le constat d’huissier du 22 novembre 2015 produit le 27 novembre 2015 par Mme Y J en pièce n° 19 ainsi que l’attestation de Mme C Cortès en pièce n° 20,
Infirme le jugement,
Déboute Mme Y J de ses demandes,
Rappelle que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
Condamne Mme Y J à payer à Mme H D-A la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Y J aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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