Entrée en vigueur le 12 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-944 du 9 septembre 2019 - art. 1
Le gestionnaire d'un système régi par le droit d'un pays tiers mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 et homologué conformément à ce même article informe sans délai et par écrit le ministre chargé de l'économie de toute modification, y compris de toute modification du cadre juridique qui lui est applicable, qui pourrait entraîner le non-respect des conditions de son homologation.
Le ministre chargé de l'économie peut demander toute information ou documentation supplémentaires.
Après avis de la Banque de France, le ministre chargé de l'économie qui a eu connaissance d'une modification susceptible d'entrainer le non-respect des conditions d'homologation d'un système conformément au premier alinéa du présent article ou par tout autre moyen peut :
1° Soit considérer que les modifications ne remettent pas en cause l'homologation du système ;
2° Soit considérer que le système ne répond plus aux conditions de l'homologation. Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie retire l'homologation. Le retrait de l'homologation est notifié au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.
Pour rappel, l'article 84 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, étend la notion de systèmes entrant dans le champ des dispositions des articles L. 330-1 et L. 330-2 du code monétaire et financier à certains systèmes régis par le droit d'un pays tiers. […] art. […] D. 330-4 nouveau) et la procédure de déclaration de toute modification de son fonctionnement qui pourrait affecter les conditions de son homologation, ainsi que les conséquences qui peuvent en être tirées (C. mon. fin., art. D. 330-5 nouveau) . […] Ce texte est entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, […]
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