Article L741-5-1 du Code monétaire et financier
Article L741-5
Article L741-5-2

Entrée en vigueur le 3 juin 2021

Est créé par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 13 (V)

I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 741-5 du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 741-5-2.


Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.


II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section.


III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie.

Entrée en vigueur le 3 juin 2021
Sortie de vigueur le 26 février 2022

NOTA

Conformément au III de l'article 13 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

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