Article L773-14 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-2-1 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-3 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-5 et L. 518-6 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-7 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-8 et L. 518-9 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-10 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-11 à L. 518-13 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-14 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 518-15 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-15-1 et L. 518-15-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-15-3 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-17 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-18 à L. 518-20 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-21 et L. 518-22 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-23 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-24 la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "

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