Article D221-119-4 du Code monétaire et financier
Article R221-119-3
Article R221-119-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Est créé par : Décret n°2024-548 du 15 juin 2024 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 221-34-3, l'allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permet d'investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elle garantit une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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