Entrée en vigueur le 13 novembre 2025
Est créé par : LOI n°2025-415 du 13 mai 2025 - art. 1 (V)
Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :
1° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ;
2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 du présent code ;
3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.
Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.
Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret.
C'est précisément ce que la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 a voulu encadrer, en créant un nouvel article L. 312-1-4-1 dans le Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Cet encadrement, prévu à l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, repose en principe sur un plafonnement des frais, à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt, sans pouvoir excéder un montant forfaitaire fixé par décret. […] Par ailleurs, elles n'ont pas encore été examinées par le Conseil constitutionnel. […] L. 312-1-3 du code monétaire et financier), les comptes inactifs (art. L. 312-19 du code monétaire et financier), les rejets de chèques sans provision (art. L. 131-73 du même code) et les saisies à tiers détenteur (art. L. 262 du LPF). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier : « Dans le cadre d'une succession, […] des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants : / 1° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil, […] par l'article D. 312-1-3 du code monétaire et financier, […] 4. […]
La règle 2026 : gratuité dans certains cas, plafond dans les autres Le nouveau dispositif repose sur l'article L. 312-1-4-1 du Code monétaire et financier, créé par la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession. […]
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