Article 734 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/07/2002

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
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Commentaires68


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

[…] Le droit de retour légal des père et mère, institué par l'article 738-2 du Code civil, constitue un instrument purement civiliste qui a pour objectif la protection et la pérennité du patrimoine familial. Il concerne les père et/ou mère du défunt lorsque ce dernier décède avant eux et sans postérité. Dans ce cas, ils peuvent exercer leur droit de retour, c'est-à-dire récupérer les biens que leur enfant défunt avait reçus d'eux par donation, à concurrence de leur quote-part légale dans la succession. […]

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www.actu-juridique.fr · 12 novembre 2023

www.notaires.fr · 30 août 2023

Conformément à l'article 734 du code civil, en l'absence de conjoint survivant, les enfants et leurs descendants constituent le 1er ordre des héritiers. […] L'article 913-1 du code civil précise que sont compris sous le nom d'enfants, tous les descendants « encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ». […]

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Décisions395


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 7 décembre 2023, n° 21/20505
Infirmation partielle

[…] S'agissant de Mme [J] [L], épouse du défunt et de [N] [L], dont la qualité d'héritière résulte des dispositions de l'article 734 du code civil, l'accident s'étant produit le [Date décès 4] 2016, la société Gan avait l'obligation en application des textes précités de leur présenter une offre d'indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 17 mars 2017, sauf à justifier d'une des causes de suspension prévues aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances.

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2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 18 juin 2019, n° 18/03645
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné la licitation. Les consorts [T] et [M] [G] demandent à la cour de : Vu l'article 815-17 du Code Civil, vu les articles 757-3 et 734 du Code Civil. Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile. — Reformer le Jugement dont appel.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 7 novembre 2018, n° 17/08235
Infirmation partielle

[…] Par déclaration du 19 avril 2017, M me H X et la société White Stone ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M me I Y. Dans leurs conclusions du 17 novembre 2017, les appelantes ont demandé à la cour, Vu les articles 912, 734, 389 et suivants, 778, 1011 du code civil, Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat,

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