Entrée en vigueur le 26 avril 2026
Est créé par : Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2
Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des articles L. 561-47, L. 561-47-1 ou L. 561-48, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, celui-ci procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le demandeur peut saisir le président du tribunal du refus ou de l'absence de réponse du greffier, valant refus, dans les quinze jours suivant, selon le cas, la notification prévue à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent.