Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 4 () JORF 2 août 1991
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions de conseiller, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission percevront une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.
[…] Arrêt n° 9 F-D […] la cour, en jugeant que le licenciement était fondé sur une faute grave en raison de ce qu'il était reproché à M [X] d'avoir continué de proférer des insultes racistes à l'encontre de ses collègues, faits qualifiés de graves dans la lettre de licenciement ce qui était attesté par plusieurs collègues de travail, a violé les articles Lp. 122-3, Lp. 122-5, Lp. 122-6, Lp. 122-7 du code du travail de la Nouvelle Calédonie. » […] 7. […]
Il résulte des articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi que de l'article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 que la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie prolongé non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond.
Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel, […] que les faits de dénigrement, d'insultes et de menaces répétées envers la direction et les clients ne pouvaient que nuire au bon fonctionnement de la société et à son image, sans spécifier en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle aurait empêché son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles Lp. 122-3, 122-7, Lp. 122-22 du code du travail de la Nouvelle Calédonie ;