Confirmation 2 juin 2022
Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-15.397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 2 juin 2022, N° 20/00040 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00009 |
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Sur les parties
| Parties : | société Johnston distribution à l' enseigne Johnston, compagnie d'assurance QBE Insurances International Limited délégation de Nouvelle-Calédonie, caisse de compensation des prestations familiales des accidents du |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° M 23-15.397
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
M. [G] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-15.397 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Johnston distribution à l’enseigne Johnston, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la compagnie d’assurance QBE Insurances International Limited délégation de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance et la compagnie d’assurance QBE Insurances International Limited délégation de Nouvelle-Calédonie.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 2 juin 2022) et les productions, M. [X] a été engagé en qualité de boucher par la société Johnston distribution à compter du 22 octobre 1992.
3. Après avoir saisi le tribunal du travail de demandes en contestation de deux mises à pied disciplinaires et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il a été licencié, le 16 mars 2018, son employeur l’ayant dispensé d’exécuter son préavis tout en précisant qu’il lui serait rémunéré.
4. Il a ajouté à ces demandes initiales des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et accompagné de procédés vexatoires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire le licenciement pour faute grave légitime
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement pour faute grave légitime, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément une faute grave, le juge ne peut retenir une telle faute que si cette lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail ; qu’en l’espèce où la lettre de licenciement du 16 mars 2018 ne visait pas expressément une faute grave et ne prononçait pas une rupture immédiate du contrat de travail mais une cessation de son exécution dès lors qu’elle informait le salarié qu’il avait un préavis de deux mois à effectuer mais que l’employeur l’en dispensait, tout en le lui réglant comme travail effectif, la cour, en jugeant que le licenciement était fondé sur une faute grave en raison de ce qu’il était reproché à M [X] d’avoir continué de proférer des insultes racistes à l’encontre de ses collègues, faits qualifiés de graves dans la lettre de licenciement ce qui était attesté par plusieurs collègues de travail, a violé les articles Lp. 122-3, Lp. 122-5, Lp. 122-6, Lp. 122-7 du code du travail de la Nouvelle Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l’article Lp. 122-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie :
7. Selon ce texte, l’employeur énonce le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Il en résulte que cette lettre fixant les limites du litige, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur.
8. Pour dire le licenciement pour faute grave légitime, l’arrêt, après avoir constaté la matérialité des griefs imputés au salarié, retient que le licenciement pour faute grave est d’autant plus justifié que le salarié a déjà fait l’objet d’une mise à pied pour un comportement inadapté à l’égard de son supérieur hiérarchique.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait dispensé le salarié d’exécuter son préavis tout en précisant qu’il lui serait rémunéré, ce dont il résultait qu’il ne lui imputait pas une faute grave, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt par lesquels la cour d’appel a constaté la matérialité des faits reprochés au salarié ainsi que l’absence de procédés vexatoires, fondant la décision de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour mesures vexatoires, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement pour faute grave légitime, l’arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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