Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-15.397
TTRAVAIL Nouméa 19 mai 2020
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CA Nouméa
Confirmation 2 juin 2022
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CASS
Cassation 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a constaté que l'employeur avait dispensé le salarié d'exécuter son préavis, ce qui indique qu'il ne lui imputait pas une faute grave, violant ainsi les dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

  • Rejeté
    Procédés vexatoires

    La cour a constaté l'absence de procédés vexatoires dans le cadre du licenciement, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] conteste son licenciement pour faute grave, arguant que la lettre de licenciement ne la mentionne pas expressément, violant ainsi les articles Lp. 122-3, Lp. 122-5, Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant que celle-ci a violé l'article Lp. 122-6 en qualifiant le licenciement de faute grave alors que l'employeur avait dispensé M. [X] d'exécuter son préavis, ce qui indique qu'il ne lui imputait pas une faute grave. La cassation ne remet pas en cause les autres motifs de l'arrêt concernant les demandes de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-15.397
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.397
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 2 juin 2022, N° 20/00040
Textes appliqués :
Article Lp. 122-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00009
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Sur les parties

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