Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance, le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels.
L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers, employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance.
En préalable à cette adhésion-ou au cours du délai de 1 an visé à l'article L. 132-8, 3e alinéa, du code du travail-l'entreprise peut élaborer un additif au présent accord codifiant les avantages collectifs susceptibles d'être maintenus sous la référence du numéro d'article concerné suivi de RT bis. […] 3e alinéa, du code du travail. […] Dans les résidences à activité principalement hôtelière, le régime des équivalences actuellement appliqué en référence aux dispositions prévues par l'accord national du 2 mars 1988 et l'article D. 141-7 du code du travail , restera en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. (1) (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 29 août 1996, […]
Lire la suite…Article D141-7 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article D. 141-7 du code du travail. […] Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance.
Lire la suite…[…] Accusé de réception signé le 07 février 2011 […] Il n'est pas contesté que la SA RELAIS d 'X ait une activité correspondant aux hôtels, cafés et restaurants visés à l'article D 141-7 du code du travail. Dés lors elle peut prétendre à une réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à sa charge au titre de l'obligation de nourriture de ses salariés, dès lors qu'elle est tenue d'une telle obligation, que celle-ci s'exécute en nature par la prise du repas par le salarié ou par le versement d'une indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions des articles D 141-6 et D 141-8 du code du travail.
[…] RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/00138 […] assisté de M e C D, avocat au barreau de DIJON […] Au titre de l'article D. 141-7 du Code du travail Attendu que M. Y soutient qu'un rappel de salaire lui est dû pendant toute la durée de son contrat de travail, par application de l'article D.141-7 du Code du travail, au motif qu'il n'a été payé que sur la base de 39 heures alors que les dispositions auxquelles ils se réfèrent obligeaient à le rémunérer sur une base de 43 heures ;
[…] le salarié ait accompli des heures de travail au delà du temps réglementaire de 45 heures hebdomadaires défini à l'article D 141-7 du Code du Travail ; […] -7-
[…] touristiques saisonniers) du 11 mai 1983. […] Contrat de travail Article 13 RT Les contrats de travail sont normalement conclus à durée indéterminée, […] du code du travail . […] La mise en oeuvre de la modulation en référence à l'article L. 212-2-1 du code du travail et au chapitre II de la circulaire du ministère du travail du 21 avril 1994 ( D . […] le régime des équivalences actuellement appliqué en référence aux dispositions prévues par l'accord national du 2 mars 1988 et l'article D. 141 -7 du code du travail […]
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