Article D141-7 du Code du travail

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Version02/07/1989
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-435 1951-04-17 ART. 3

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance, le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels.


L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers, employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance.


Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
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Décisions29


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 1er avril 2016, n° 14/18986
Infirmation partielle

[…] A la suite d'un contrôle effectué jusqu'au 07 juillet 2009, portant sur les années 2006 à 2008, […] soit le matin, de 7 heures à 15 heures, soit le soir, de 15 heures à 23 heures, […] soit le soir, outre une indemnité compensatrice de nourriture non-attribuée sous la condition de présence du salarié dans l'établissement au moment du second repas, l'employeur ne pouvait pratiquer la réduction de cotisation prévue par les articles L 241-14 et D 241-14 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de ces indemnités. […] au regard des articles L 241-14, L 242-1 et D 241-14 du code de la sécurité sociale outre D 141-7 et D 141-8 du code du travail, et de l'arrêté du 22 février 1946 modifié, […]

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  • Contrôle·
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  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
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  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Commission·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2008, 07/03971
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] No RG : 07/03971 […] — que les dispositions réglementaires prévoyant le calcul du SMIC sur une base différente du droit commun du chef des professions de la restauration apparaissent ressortir des seules dispositions des articles D.141-7 du Code du Travail et 0.241-12 du Code de la Sécurité Sociale, afférentes au «SMIC hôtelier», dispositions dont il n'est pas contesté par la requérante qu'elles ne sont pas appliquées dans son établissement;

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  • Obligation·
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  • Cotisations·
  • Employeur·
  • Lettre d'observations·
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  • Circulaire·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement

3Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 2008, 07/03963
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] No RG : 07/03963 […] — que les dispositions réglementaires prévoyant le calcul du SMIC sur une base différente du droit commun du chef des professions de la restauration apparaissent ressortir des seules dispositions des articles D.141-7 du Code du Travail et 0.241-12 du Code de la Sécurité Sociale, afférentes au «SMIC hôtelier», dispositions dont il n'est pas contesté par la requérante qu'elles ne sont pas appliquées dans son établissement ;

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