Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502075 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2025 et le 9 mars 2025, M. C B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une convocation à huitaine au maximum afin qu’un récépissé de sa demande de titre de séjour lui soit délivré, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, titulaire d’une carte de résident, il a rencontré de nombreux obstacles pour finaliser sa demande de renouvellement et n’a pas été muni d’un récépissé, ce qui l’empêche de pouvoir bénéficier d’une place en établissement pour personnes âgées dépendantes. L’urgence est donc établie et la mesure présente une utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande n’a été adressée par voie postale que le 4 février 2025 et qu’un récépissé valable du 7 mars 2025 au 6 septembre 2025 lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1951, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 27 avril 2024. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de retirer son titre de séjour ou de se voir remettre un récépissé de sa demande.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé valable du 7 mars 2025 au 6 septembre 2025 a été délivré au requérant qui confirme l’avoir reçu. Cette délivrance confirme que la demande du requérant est en cours d’instruction. Les conclusions de M. B A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont donc devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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