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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/05017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOCIETE 3D FERMETURES EXPLOITANT SOUS L' ENSEIGNE S ELECT FERMETURES VERANDA SELECT c/ SA GENERALI IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL SOCIETE 3D FERMETURES EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE S XXX
C/
X
X
SA I J
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/05017
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
SARL SOCIETE 3D FERMETURES, exploitant sous l’enseigne S XXX
XXX
XXX
Représentée par Me MANGOT substituant Me Christian LUSSON, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur G X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame M X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me EHORA substituant Me Sebastien FOUQUES, avocats au barreau D’AMIENS
SA I J
XXX
XXX
Représentée par Me Cecil FAVRE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 avril 2016 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme E F et M. Y Z, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. Y Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 juin 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par contrat signé le 22 septembre 2008, Mr G X et Mme M X, propriétaires d’une maison individuelle sise à XXX, ont passé commande auprès de la SARL SOCIETE 3D FERMETURES exerçant sous l’enseigne SELECT FERMETURES VERANDA de la construction d’une véranda en extension de la façade arrière sud de leur maison, pour un montant total de 25.665,88 € TTC.
Cette véranda a été commandée en vue de la réalisation en son sein d’une cuisine.
Selon le bon de commande, les travaux de construction de la véranda devaient être réalisés dans un délai de 10 à 12 semaines « après le retour du permis de construire '', étant précisé que les époux X ont obtenu leur permis de construire le 6 novembre 2008.
Les travaux de construction de la véranda ont démarré le 8 juin 2009.
Ces travaux ont été réceptionnés par les époux X le 9 septembre 2009 avec des réserves importantes liées à des défauts architecturaux, de finitions, d’étanchéité, des défauts d’isolation, ainsi que des malfaçons.
Les époux X ont notamment fait état de ce que la température intérieure de la véranda de 48 ° était manifestement trop élevée pour une pièce à vivre.
Mr A B, expert amiable de la société SARETEC, mandaté par la compagnie d’assurance C D, se transporta sur les lieux du chantier, et indiqua dans son rapport en date du 10 décembre 2009 avoir distingué des dommages de natures différentes :
— défaut esthétique ;
— défaut de fonctionnement de la porte coulissante ;
— défaut de fixation ;
— défaut d’étanchéité du chéneau et du pont thermique du cache moineau ;
— défaut de conception de la façade.
Les époux X ont alors assigné en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance d’AMlENS la SARL SOCIETE 3D FERMETURES afin que soit ordonnée une expertise judiciaire pour constater de manière contradictoire les différents désordres et défauts allégués par eux et les préjudices subis.
Par ordonnance de référé en date du 7 septembre 2012, le Juge des référés du Tribunal de grande instance d’AMlENS décida de désigner Mr K L en qualité d’expert avec pour mission de :
— examiner l’ouvrage en présence des parties et/ou leurs conseils ;
— décrire son état général, d’entretien et de réparations, se faire communiquer la facture, le devis, et les prescriptions techniques de pose et d’utilisation ;
— dire si la véranda est en état de servir normalement à l’usage auquel elle est destinée ou si elle présente des désordres, tels que ceux allégués par les plaignants, en rechercher la cause ;
— dire si la véranda a été réalisée dans les règles de l’art ou selon les normes techniques de pose résultant des documents contractuels, présente des défauts de conception, des non façons ou des malfaçons, qui portent atteinte ou non atteinte à sa solidité ou la rendent impropre à sa destination, si ces défauts étaient apparents à la réception ou ont été réservés ;
— décrire les travaux de reprise ou d’achèvement qui sont nécessaires pour remédier aux désordres et les évaluer ;
— préciser si le client aurait dû bénéficier de conseils ou d’informations qui ne lui auraient pas été prodigués ;
— évaluer les éventuels préjudices accessoires, notamment liés à un éventuel retard de livraison, et fournir tous autres éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités.
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2013.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2013, Mr G X et Mme M X ont fait assigner, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, la société 3D FERMETURES et son assureur, la société anonyme I J, devant le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS aux fins de :
A titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Constater que la Société 3D FERMETURES a engagé sa responsabilité en raison des dommages affectant les éléments constitutifs de la véranda-cuisine la rendant impropre à sa destination,
Par conséquent,
— Condamner in solidum la société 3D FERMETURES et son assureur la société I J à leur verser à titre de réparation la somme de 9.790,50 € correspondant au coût des travaux de reprise et d’achèvement,
A titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur celui de l’article 1147 du code civil,
— Condamner in solidum la société 3D FERMETURES et son assureur la société I J à leur verser la somme de 15.000 € à titre de réparation de plus de 4 années de troubles de jouissance et perte de chance de réaliser leur projet puisqu’ils ne peuvent occuper et utiliser la véranda -cuisine en raison des malfaçons et désordres,
— Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, condamner in solidum la société 3D FERMETURES et son assureur la société I J à leur verser la somme de 2.500 € pour non respect du délai d’exécution des travaux prévu au devis signé en date du 22 septembre 2008, les travaux ayant débuté avec 3 mois de retard. ,
— Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, condamner in solidum la société 3D FERMETURES et son assureur la Société I J à leur verser la somme 3.000 € pour manquement à son devoir de conseil puisque le devis signé entre les parties ne mentionnait aucun dispositif d’isolation thermique au droit du cache-moineau,
— Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, condamner in solidum la société 3D FERMETURES et son assureur la société I J à leur payer la somme 2.000 € à titre d’indemnisation pour non respect du devis signé entre les parties qui prévoyait 6 vitrées en double vitrage et la somme de 3.000 € pour la commande et la pose des deux vitrées manquantes,
— Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, condamner in solidum la société 3D FERMETURES et son assureur la société I J à leur verser la somme 15.000 € à titre d’indemnisation de leur préjudice moral,
— Condamner in solidum la société 3D FERMETURES et son assureur la société I J à leur payer la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard notamment à la procédure préalable de référé expertise,
— Condamner in solidum la société 3D FERMETURES et son assureur la société I J aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2014, le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a :
— Rejeté la demande de rétractation d’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état présentée par la société 3D FERMETURES,
— Condamné la société 3D FERMETURES à payer aux époux X la somme de 17.090,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013,
— Débouté les époux X de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre la Compagnie I,
— Condamné la société 3D FERMETURES à payer aux consorts X la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société 3D FERMETURES aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour par la voie électronique le 31 octobre 2014, la société 3D FERMETURES a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 janvier 2015, la société 3D FERMETURES, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, demande à la Cour de :
— Dire bien appelé, mal jugé,
— Réformer la décision attaquée.
— Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas sa responsabilité contractuelle du chef des désordres évoqués, sauf à faire réduire les prétentions indemnitaires en découlant,
— Dire et juger que les époux X ont commis une faute dans l’exécution du contrat en réalisant la levée des réserves,
— Dire et juger que le montant des réparations doit être fixé au seuil déterminé par 1'expert amiable à hauteur de la somme de 6.000 €, sauf à compenser cette indemnité avec le montant du solde du marché dont sont redevables les époux X à concurrence de la somme de 7966,10 €,
— Condamner, en conséquence, les époux X à lui régler la somme de 1.966,10 €,
A titre subsidiaire et si la Cour entérinait le montant des réparations établies par l’expert à hauteur de la somme de 9.790,50 €,
Lui donner acte de ce qu’elle accepte de régler la somme de 9.790,50 € – 7.966,10 € = 1.324,40 €,
— Dire et juger cette offre suffisante et libératoire,
— Débouter Mr et Mme X de leur demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance et de leurs autres demandes,
— Condamner Mr et Mme X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mr et Mme X en tous les frais et dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 19 mai 2015, Mr G X et Mme M X, au visa de l’article 564 du code de procédure civile et des articles 1792 et 1147 du code civil, demandent à la Cour de :
— Les recevoir en leurs conclusions et les déclarer fondées,
Y faisant droit :
— Sur les demandes de la société 3 D FERMETURES
In limine litis,
— Déclarer irrecevables les prétentions de la société 3 D FERMETURES.
Sur le fond,
— Rejeter les demandes de la société 3 D FERMETURES comme étant mal fondées,
— Sur leur appel incident,
— Infirmer en totalité le jugement attaqué,
Statuant à nouveau :
— A titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l''article 1147 du code civil, constater que la société 3 D FERMETURES a engagé sa responsabilité en raison des dommages affectant les éléments constitutifs de la véranda-cuisine la rendant impropre à sa destination,
— Par conséquent, condamner la société 3 D FERMETURES à leur verser à titre de réparation la somme de 9790,50 € correspondant au coût des travaux de reprise et d’achèvement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013,
A titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur celui de l’article 1147 du code civil, condamner la société 3 D FERMETURES à leur verser la somme de 15.000 € à titre de réparation de plus de 5 années de trouble de jouissance et perte de chance de réaliser leur projet puisqu’ils ne peuvent occuper et utiliser la véranda-cuisine en raison des malfaçons et désordres,
— Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, condamner la société 3 D FERMETURES à leur verser la somme de 2500 € pour non respect du délai d’exécution des travaux prévu au devis signé en date du 22 septembre 2008, les travaux ayant débuté avec 7 mois de retard,
— Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, condamner la société 3 D FERMETURES à verser aux époux X la somme de 2000 € à titre d’indemnisation pour non respect du devis signé entre les parties qui prévoyait 6 vitrées en double-vitrage et la somme de 2500 € pour la commande et la pose des deux vitrées manquantes,
— Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, condamner la société 3 D FERMETURES à verser aux époux X la somme de 15000 € à titre d’indemnisation de leur préjudice moral,
— Condamner la société 3 D FERMETURES à verser aux époux X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, eu égard notamment à la procédure préalable de référé expertise,
— Condamner la société 3 D FERMETURES aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire,
Condamner la société 3 D FERMETURES à leur verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et la condamner aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 avril 2015, la société I J demande à la Cour de :
— Prendre acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
En tout état de cause,
— Prendre acte que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes dirigées à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 24 avril 2016.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des prétentions en appel de la société 3 D FERMETURES :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ' à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait '.
En l’espèce, la société 3 D FERMETURES qui avait constitué avocat en première instance n’avait formulé aucune demande au fond devant le Tribunal de Grande Instance d’Amiens.
Dans ses conclusions d’appel, la société 3 D FERMETURES présente pour la première fois les prétentions suivantes :
— Dire et juger que les époux X ont commis une faute dans l’exécution du contrat en refusant la levée des réserves ;
— Dire et juger que le montant des réparations doit être fixé au seuil déterminé par l’expert amiable à hauteur de la somme de 6000 €,
— Condamner, en conséquence, les époux X à régler la somme de 1966,10 € ;
— Donner acte à la société SELECT FERMETURE de ce qu’elle accepte de régler la somme de :1824,40 €.
— Dire et juger cette offre suffisante et libératoire.
Les demandes formulées par la société 3 D FERMETURES constituant des prétentions destinées à faire écarter les prétentions adverses et à opposer compensation, il convient de les déclarer recevables.
Sur les dispositions applicables :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rende impropre à sa destination.
Il est considéré que l’action en garantie décennale découlant des dispositions précitées ne s’applique aux vices faisant l’objet de réserves que s’il y a eu réception de l’ouvrage.
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné à des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert précise que tous les désordres ont fait l’objet de réserves à l’exception du débordement insuffisant de la bavette extérieure, lequel ne constitue pas un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société 3 D FERMETURES devait être recherchée non pas sur le fondement de l’article 1792 du code civil mais sur celui de l’article 1147 du code civil.
Sur la responsabilité de la société 3 D FERMETURES :
La société 3 D FERMETURES qui reconnaît sa responsabilité, ne justifie pas en quoi les époux X auraient commis une faute en refusant de lever leurs réserves. Elle ne démontre pas non plus ce qui justifierait que l’indemnisation soit chiffrée conformément au rapport sommaire de l’expert amiable mandaté par son assureur alors que l’expert judiciaire a établi un rapport contradictoire et particulièrement complet d’où il ressort que la véranda est affectée de nombreux désordres, à savoir :
— défaut dans 1'aspect des profils de finition ;
— défaut d’aspect des assemblages ;
— traces d’infiltrations d’eau sur l’enduit intérieur de la véranda générant des passages d’air parasites en périphérie des menuiseries ;
— le nu intérieur de la maçonnerie de parpaings est en saillie par rapport au nu intérieur des menuiseries ;
— le support du tirant de charpente n’est pas centré ;
— présence de griffure en partie supérieure du profil droit du châssis coulissant arrière ;
— défaut d’isolation thermique au droit du cache-moineau ;
— défaut d’étanchéité de la couverture ;
— défaut d’étanchéité du chéneau de la véranda ;
— défaut d’étanchéité de la descente d’eaux pluviales ;
— dysfonctionnement des menuiseries ;
— débordement insuffisant de la bavette extérieure ;
— en pignon, l’une des bavettes d’habillage des traverses basses n’est plus en place ; les vis de fixation sont cassées ;
— les caractéristiques des vitrages mis en oeuvre ne sont pas conformes au devis et en été la température ambiante au sein de la véranda est anormalement élevée;
— le montant de la véranda obstrue partiellement la grille d’entrée d’air en cuisine ;
— l’angle de la maçonnerie de soubassement a été partiellement démoli par la société 3 D FERMETURES sans reconstruction de sa part.
L’expert a chiffré à 9790,50€ TTC le coût des travaux de reprise.
Il précise en outre que le bon de commande a fixé le délai d’exécution des travaux de façon indicative à 10 à 12 semaines après retour du permis de construire, que le permis de construire a été obtenu le 6 novembre 2008 et que les travaux ont débuté le 8 juin 2009 , soit avec trois mois de retard.
Il indique que les époux X subissent un préjudice au motif qu’ils ne peuvent occuper normalement la véranda.
Il ajoute que la société 3 D FERMETURES a manqué à son devoir de conseil concernant l’absence d’isolation en cache -moineau du versant arrière de la couverture, pour son emprise à l’intérieure de sa véranda.
Il précise que la véranda est impropre à se destination dans la mesure où, compte tenu des malfaçons, les époux X ne sont pas en mesure de parachever les travaux d’aménagement portant notamment sur l’installation électrique, l’isolation thermique et le revêtement de sol.
Compte tenu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société 3 D FERMETURES qui n’a manifestement pas rempli ses obligations contractuelles envers les époux X,a engagé sa responsabilité à leur égard sur le fondement de l’article 1147 du code civil et doit être tenu à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles et du retard dans l’exécution de ses obligations.
Sur les préjudices subis :
Compte tenu des termes du rapport d’expertise et des pièces produites, le préjudice doit être fixé comme suit :
Sur le préjudice lié aux désordres :
L’expert a chiffré l’ensemble des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités à 9790,50 € TTC et il n’est produit aucun élément permettant de remettre en cause cette somme. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a chiffré les désordres à 9790,50 € TTC
Sur le préjudice lié au retard :
Le bon de commande ayant fixé le délai d’exécution des travaux entre10 et 12 semaines après retour du permis de construire, et le permis de construire ayant été obtenu le 6 novembre 2008, les travaux auraient dû débuter au plus tard le 6 février 2009.
Dans la mesure où ils ont commencé le 8 juin 2009, le retard est de 4 mois et non 3 comme indiqué par l’expert et retenu par le premier juge, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé ce préjudice à hauteur de 900 € et de le fixer à 1500€
Sur le préjudice lié à l’absence de 2 travées en doubles vitrages :
La commande du 22 septembre 2008 prévoyant 6 travées en double vitrage, la société 3 D FERMETURES n’en ayant réalisé que 4, et les époux X produisant en cause d’appel un devis du 3 mars 2015 démontrant que la fourniture et la pose de deux vitrages supplémentaires s’élève à 2450€TTC, leur préjudice de ce chef doit être chiffré à ce montant à l’exclusion de dommages et intérêts complémentaires pour non respect du devis signé par les parties qui ne sont pas justifiés. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a chiffré ce préjudice à 1500 € et de le fixer à 2450€
Sur le trouble de jouissance :
Les manquements de société 3 D FERMETURES rendant la véranda impropre à sa destination et empêchant les époux X de terminer leurs travaux et de l’utiliser comme cuisine, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance. Toutefois, compte tenu du fait que ce préjudice perdure depuis 2009, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce préjudice à 4000 € et de le porter à 8000 €
Sur le préjudice moral :
Le Tribunal a exactement fixé à la somme de 900€ le préjudice subi par les époux X du fait de l’inertie de la société 3D FERMETURES.
Soit ensemble :22640,50€
dont il convient de déduire : la somme de 7966,10€ représentant le solde des travaux non réglé par les époux X.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société 3 D FERMETURES à payer la somme totale de 17090,50€ en réparation de leur préjudice et la Société 3 D FERMETURES sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 14674,10 €( 22640,50€-7966,10€ ) à ce titre.
Sur l’appel en garantie de la compagnie I J :
Il n’est pas discuté en cause d’appel que la compagnie I J n’est pas susceptible de garantir la société 3 D FERMETURES des condamnations prononcées à son encontre.
Aucune demande n’est d’ailleurs formulée en appel contre la compagnie I J.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté que la compagnie I J n’est pas susceptible de garantir la société 3 D FERMETURES des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société 3 D FERMETURES qui, pour l’essentiel, succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel et le jugement doit être confirmé, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux X, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 2000 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué de ce chef la somme de 1800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la SARL 3D FERMETURES en ses demandes ;
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS sauf en sa disposition ayant comdamné la Société 3D FERMETURES à payer aux époux X la somme, en principal, de 17090,50 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Condamne la SARL 3D FERMETURES à payer à Mr G X et Mme M X la somme totale de 14674,10 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2013 ;
Condamne la SARL 3D FERMETURES à payer à Mr G X et Mme M X la somme de 2000 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SARL 3D FERMETURES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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