Entrée en vigueur le 27 avril 1991
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991
[…] 21 francs ; que, d'autre part, l'employeur n'a pas versé au 68 salariés prêtés aux deux sociétés l'indemnité de précarité d'emploi prévue par les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail ; qu'enfin, malgré le forfait horaire établi sur la base de 260 heures de travail effectif par mois, ces 68 salariés n'ont pas bénéficié des droits au repos compensateur prévus par l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que, dès lors, le délit de marchandage défini par l'article L. 125-1 et puni par l'article L. 152-3 du Code du travail est, […]
[…] 1 / de M. Etienne Y…, demeurant …, […] Vu les articles L. 124-4-4 et D.124-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
[…] Attendu que les salariés reprochent au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 124-1 (alors applicable) que l'indemnité de précarité doit représenter 15 % de la rémunération et qu'elle ne peut être réduite à 10 % que si l'entreprise de travail temporaire a proposé par écrit dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié du contrat initial ;