Article D124-1 du Code du travail
Article D123-11
Article D124-2
Entrée en vigueur le 27 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1989, 88-84.222, Publié au bulletinRejet

[…] 21 francs ; que, d'autre part, l'employeur n'a pas versé au 68 salariés prêtés aux deux sociétés l'indemnité de précarité d'emploi prévue par les articles L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail ; qu'enfin, malgré le forfait horaire établi sur la base de 260 heures de travail effectif par mois, ces 68 salariés n'ont pas bénéficié des droits au repos compensateur prévus par l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que, dès lors, le délit de marchandage défini par l'article L. 125-1 et puni par l'article L. 152-3 du Code du travail est, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1996, 94-41.921, InéditCassation

[…] 1 / de M. Etienne Y…, demeurant …, […] Vu les articles L. 124-4-4 et D.124-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 1995, 92-43.714, InéditRejet

[…] Attendu que les salariés reprochent au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 124-1 (alors applicable) que l'indemnité de précarité doit représenter 15 % de la rémunération et qu'elle ne peut être réduite à 10 % que si l'entreprise de travail temporaire a proposé par écrit dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau contrat de travail d'une durée au moins égale à la moitié du contrat initial ;

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