Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 23 () JORF 27 juillet 2005
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, avec le salaire dû au titre de celle-ci, et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
1° Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus au titre du 3° de l'article L. 124-2-1 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire, ou si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche le prévoit ;
2° Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus dans le cadre de l'article L. 124-21 ou de l'article L. 322-4-15-4 ;
3° Si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
L'article L 124-4-4 du Code du travail prévoit une indemnité de fin de mission si le contrat de travail temporaire ne débouche pas sur un contrat à durée indéterminée de façon immédiate. Cette décision de la société d'intérim est donc fondée. Quelles sont les mesures qui encadrent les emplois en 4/5ème ? Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs, sauf exception prévue par ces deux derniers documents.
Lire la suite…[réécriture de l'article] Art. 2. – L'article L. 122-1-1du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : (...) [réécriture de l'article] 5 Art. 2. - Les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :(...) [réécriture des articles] 7 2. Article L. 1243-10 a. […] contrat due à l'initiative du salarié, […] à sa faute grave ou à un cas de force majeure. 9 Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés : « Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. […] sur le fondement de l' article L. 152- 1- 4 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 516-18 du code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner : – la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, […] le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4, – toutes mesures d'instruction, même d'office, – toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux ;
[…] Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 124-4-4, alinéa 3, du Code du travail exige que le salarié bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de la mission de travail temporaire ;
[…] AUDIENCE DU 04 Juillet 2025 […] la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, […] Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L 5424-1 du même code, […] L'indemnité de fin de mission est prévue par l'article L1251-32 (anciennement L.124-4-4) du Code du travail : « Lorsque, […] La circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 précise ainsi la portée de cette rémunération totale brute : « L'indemnité de fin de mission prévue par l'article 124-4-4 du code du travail est égale, […]
L'article L 124-4-4 du Code du travail prévoit une indemnité de fin de mission si le contrat de travail temporaire ne débouche pas sur un contrat à durée indéterminée de façon immédiate. Cette décision de la société d'intérim est donc fondée. Quelles sont les mesures qui encadrent les emplois en 4/5ème ? Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs, sauf exception prévue par ces deux derniers documents.
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