Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
a) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
b) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail.
L'article D. 212-21 du code du travail, qui définit les modalités d'application de l'article L. 620-2, prévoit que dans le cas des salariés qui ne sont pas tous occupés selon le même horaire, le relevé du nombre d'heures doit être effectué à la fois quotidiennement et hebdomadairement. […] L. 212-2 et l'art. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 212-2, D. 212-20, D. 212-21 et R. 261-3 du Code du travail, 121-3, 122-2 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Mady X… fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, […] en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, il résulte des dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée quotidiennement, […]
[…] Greffier, lors des débats : M me D E […] Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un horaire collectif applicable dans l'entreprise ou de justifier de l'établissement du décompte quotidien individuel des heures de travail et du récapitulatif hebdomadaire, conformément aux articles D 212-18 et D 212-21. […] soit 3 heures au-delà de 21 heures le vendredi 6 décembre et 4 heures au-delà de 21 heures le samedi 7 décembre ; […]