Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :
1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).
Champ d'application Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail , […] - L'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. 3.5. […] Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux dispositions des articles D 3171 -8 et D 3171-9 du code du travail au moyen d'un relevé de suivi qui sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Ce compteur sera tenu pour chaque salarié et […]
Lire la suite…[…] 9. Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, […] dans des conditions déterminées par décret. » Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, […] par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié « . L'article D. 3171-9 de ce code prévoit que : » Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables : / 1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ; […] D E C I D E:
[…] Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir ni prévu ni opéré un décompte du temps de travail, en violation des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail, alors qu'il était un démarcheur itinérant travaillant selon un horaire individuel. L'employeur répond que l'article D. 3171-9 du code du travail écarte l'application des dispositions du texte précédent pour les salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant un forfait en heures, […] Le salarié reproche à l'employeur de ne lui avoir remboursé qu'un forfait mensuel de 230 € alors qu'il devait démarcher les clients avec son propre véhicule de marque BMW modèle 530 D d'une puissance fiscale de 11 chevaux. […]
[…] S'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. […] — une attestation de Monsieur D, magasinier, monteur, […] En ce qui concerne les horaires affichés, les articles D.3171-8 et D.3171-9 du Code du travail disposent que lorsqu'une équipe ne travaille pas selon l'horaire collectif affiché, […]
[…] l'employeur doit afficher « les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos » ( article L. 3171 -1, alinéa 1er du Code du travail ). 1.2. […] par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet ( article D. 3171 -2 du Code du travail ). […] Précisons que l'article D. 3171 -4 du Code du travail impose à l'employeur de transmettre préalablement à l'inspecteur du travail un double de cet horaire collectif […]
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