Article D3171-8 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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1Lien de subordination et travailleurs de plateformes numériques : les critères de requalification du contrat de travail (2025-2026)
kohenavocats.com · 13 avril 2026

L'article L. 1221-1 du code du travail fonde cette approche factuelle. […] article L. 8221-6 (présomption de non-salariat) Code du travail, article L. 1221-1 (contrat de travail) Code du travail, article L. 1121-1 (libertés individuelles et proportionnalité) Code du travail, articles D. 3171-7 et D. 3171-8 (décompte du temps de travail) CJUE, 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18 (obligation de système de mesure du temps de travail) Le cabinet Kohen Avocats, […]

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2Géolocalisation des salariés pour le contrôle du temps de travail : les conditions de licéité précisées par la Cour de cassation
kohenavocats.com · 13 avril 2026

Cet article examine les fondements textuels du dispositif (I), […] I — Le principe de proportionnalité comme limite au pouvoir de surveillance de l'employeur A. […] L'article L. 1121-1 du code du travail : une protection générale des droits du salarié Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Ce texte constitue la clef de voûte du contrôle exercé par les juridictions prud'homales sur les procédés de surveillance patronale. […] C-55/18 Article L. 1121-1 du code du travail — Consulter le texte Article D. 3171-8 du code du travail

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3Géolocalisation du salarié et contrôle du temps de travail : conditions de licéité du dispositifAccès limité
Lexis Veille · 19 mars 2026
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Décisions+500

1CAA de LYON, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY00893, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, la ministre du travail, […] 2.D'une part, aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail dans sa version alors applicable : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service () ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, […] pour chacun des salariés concernés. / Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents ». Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés () d'un service (), au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 23 mai 2012, n° 11/01492Infirmation partielle

[…] de l'article L 3171 -4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171 -2 et D. 3171-8 du dit code. […] L'attestation de M me Y (pièce n° 8 […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 21 septembre 2011, n° 10/06662Infirmation partielle

[…] Appelant de cette décision Monsieur Y a déposé le 08 février 2011 des écritures qu'il a reprises à l'audience . […] Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D.3171-2 et D.3171-8 du code précité .

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