Article D3171-8 du Code du travail
Article D3171-7Article D3171-9
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires154

1Repos hebdomadaire en restauration rapide : deux jours, convention collective et recours
kohenavocats.com · 8 juillet 2026

Semaine civile, dimanche, repos quotidien : pourquoi le Code du travail reste un socle minimal ? La règle légale est un socle. Elle n'épuise pas le dossier. L'article L2254-1 du Code du travail rappelle que les clauses d'une convention ou d'un accord s'appliquent au contrat, « sauf stipulations plus favorables ». Autrement dit, […] deux jours consécutifs, un repos dominical renforcé, des règles particulières de roulement ou des compensations. […] L'article D3171-10 du Code du travail prévoit d'ailleurs un décompte annuel des journées ou demi-journées travaillées pour les salariés concernés. […]

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2Heures supprimées de la badgeuse : que faire si vos heures supplémentaires ne sont pas payées ?
kohenavocats.com · 7 juillet 2026

Le Code du travail fixe une exigence claire quand le décompte repose sur un outil automatique. L'article L.3171-4 du Code du travail impose que ce système soit « fiable et infalsifiable ». […] Un compteur mensuel peut masquer un problème hebdomadaire. […] L'article D.3171-8 du Code du travail impose un décompte quotidien par enregistrement des « heures de début et de fin » de chaque période de travail, ou par relevé du nombre d'heures accomplies. […]

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3Géolocalisation : à quelles conditions peut-elle être utilisée pour contrôler la durée du travail des salariés ? (cass. soc. 18 mars 26, 24-18.976) salariés,…
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 16 mai 2026

La Cour de cassation affirme au visa de l'article L1121-1 du Code du travail, le principe posé dans son précédent arrêt de 2018 selon lequel : « l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, […] fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur [4]. […] Enfin, elle rappelle les termes de l'article D3171-8 du Code du travail relatif aux modes de décompte de la durée du travail lorsque les salariés d'un atelier, […]

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Décisions+500

1CAA de LYON, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY00893, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, la ministre du travail, […] 2.D'une part, aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail dans sa version alors applicable : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service () ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, […] pour chacun des salariés concernés. / Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents ». Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés () d'un service (), au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 23 mai 2012, n° 11/01492Infirmation partielle

[…] de l'article L 3171 -4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171 -2 et D. 3171-8 du dit code. […] L'attestation de M me Y (pièce n° 8 […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 21 septembre 2011, n° 10/06662Infirmation partielle

[…] Appelant de cette décision Monsieur Y a déposé le 08 février 2011 des écritures qu'il a reprises à l'audience . […] Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D.3171-2 et D.3171-8 du code précité .

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