Article D322-22-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - La convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
a) L'identité et la qualité de l'employeur ;
b) La durée, la date d'effet et les modalités de modification et de renouvellement de la convention ;
c) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
d) Son âge, son niveau de formation, sa situation au regard du revenu minimum d'insertion, de l'emploi, et de l'indemnisation du chômage au moment de l'embauche ;
e) Les nom, fonctions et qualifications de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
f) Les objectifs poursuivis en matière d'orientation professionnelle, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et les actions projetées par l'employeur au titre de la mise en oeuvre du parcours d'insertion ;
g) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
h) La date d'embauche et du terme du contrat ;
i) La durée du contrat de travail ;
j) La durée hebdomadaire du travail ;
k) Le montant du revenu minimum d'activité correspondant ;
l) Les modalités de cumul d'activité au sens de l'article L. 322-4-15-5 ;
m) Le montant et les modalités de versement de l'aide du département à l'employeur ;
n) L'organisme chargé du versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion dont relève le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
o) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural ;
p) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département.
II. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de la convention mentionnée au I comporte les mentions obligatoires définies aux articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ainsi que celles figurant aux a, b, c, e, f, g, h, i, j, k du précédent alinéa.
III. - L'employeur établit, lors de la signature de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité et à chaque avenant du renouvellement, une déclaration sur l'honneur qui atteste :
a) Du respect des dispositions prévues aux a, b et c du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-1 ;
b) Du non-cumul, pour un même poste de travail, de l'aide du département avec une aide de l'Etat à l'emploi.
IV. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation, prévue au c de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président du conseil général. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général peut dénoncer la convention ou suspendre son application et celle de l'avenant dans l'attente que la condition prévue au c de l'article L. 322-4-15-1 soit remplie par l'employeur.
Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions sociales à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de conclusion de la convention de contrat d'insertion-revenu minimum d'activité.
En cas de contestation de cette dette par l'employeur, cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de ladite dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 25 mars 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2010, n° 0801799
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 322-22-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « (…)L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 : 1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de l'aide à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; […]

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