Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ; Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ; Vu le code rural, notamment son article L. 311-1 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 324-4 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25, […] Ils peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen. […] Article 22 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. D324-1 (V) Modifie Code du travail - art.
Lire la suite…[…] N° H 17-83.242 FS-D […] « et qu'il convient de constater que l'ordonnance ayant autorisé la saisie vise expressément les articles 706-141 à 706-149, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale ainsi que l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal ; […] jusqu'à mainlevée ou confiscation, sur la valeur totale de l'immeuble même si une fraction seulement a une origine criminelle ; qu'en l'espèce, la peine de confiscation est légalement encourue s'agissant des infractions de blanchiment (article 324-1 et 324-7 du code pénal) et de travail dissimulé (article L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail) et en tout état de cause, est de droit, […]
[…] Le 27 août 2024, jour de la clôture, elle déposait des conclusions d'intimée devant la cour , au visa des dispositions des articles 538 et 539 du code de procédure civile, des articles L. 1471-1, 324-1, L 1234-20, L. 3123-6 et L. 3123-17 du code du travail, aux fins de :