Article D324-1 du Code du travail
Article D323-28
Article D324-2

Entrée en vigueur le 3 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 22 () JORF 3 mai 2007

Pour l'application des articles L. 324-2 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
D'autre part, les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1Optimisation de la performance énergétique des bâtiments publics par la mise en œuvre des contrats de partenariatAccès limité
Le Moniteur · 20 mars 2008

2Base de données juridiques
weka.fr

[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ; Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ; Vu le code rural, notamment son article L. 311-1 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 324-4 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25, […] Ils peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen. […] Article 22 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. D324-1 (V) Modifie Code du travail - art.

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-83.242, InéditRejet

[…] N° H 17-83.242 FS-D […] « et qu'il convient de constater que l'ordonnance ayant autorisé la saisie vise expressément les articles 706-141 à 706-149, 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale ainsi que l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal ; […] jusqu'à mainlevée ou confiscation, sur la valeur totale de l'immeuble même si une fraction seulement a une origine criminelle ; qu'en l'espèce, la peine de confiscation est légalement encourue s'agissant des infractions de blanchiment (article 324-1 et 324-7 du code pénal) et de travail dissimulé (article L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail) et en tout état de cause, est de droit, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 20 décembre 2024, n° 22/03283Irrecevabilité

[…] Le 27 août 2024, jour de la clôture, elle déposait des conclusions d'intimée devant la cour , au visa des dispositions des articles 538 et 539 du code de procédure civile, des articles L. 1471-1, 324-1, L 1234-20, L. 3123-6 et L. 3123-17 du code du travail, aux fins de :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).