Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime juridique applicable à l'indemnisation des conseillers prud'hommes repose sur l'article L. 51-10-2 du code du travail qui met à la charge de l'État les vacations versées aux conseillers, leurs frais de déplacement, les remboursements aux employeurs des salaires maintenus ainsi que l'indemnisation des fonctions administratives des présidents et vice-présidents et sur les articles D. 51-10-1 et suivants du code du travail, qui fixent les modalités de cette indemnisation.
Lire la suite…Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes employeurs perçoivent une indemnité de vacation horaire d'un montant unitaire de 6,05 euros lorsqu'ils exercent leur activité prud'homale avant 8 heures et après 18 heures. Ce taux horaire est doublé lorsque les fonctions prud'homales sont exercées entre 8 heures et 18 heures.
Lire la suite…[…] au surplus, l'interprétation restrictive du ministre n'est pas justifiée par les dispositions des articles D 51-10-1 et suivants du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ; b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, […] ainsi qu'à l'audience de départage ; d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, […]
[…] 66-01-02 […] L. 51-10-1, D.51-10-1 à D51-10-3 du code du travail ; […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L.514-1 du code du travail, […] les taux des vacations sont fixés par décret (…) 10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents » ; […] qu'enfin, l 'article D.51-10-3 du même code dispose que : « Les indemnités prévues aux articles D.51-10-1 et D.51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, […] D E C I D E :
[…] énumérées à l'article L.514- 1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6, […] l'article D.51-10 -3 du même code dispose que : « Les indemnités prévues aux articles D.51-10-1 et D.51-10 -2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, […] D E C I D […]
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les conseillers prud'hommes élus du collège employeur sont indemnisés suivant les modalités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 du code du travail. Ainsi, les artisans qui n'ont pas la qualité de salarié de leur entreprise perçoivent des vacations horaires à taux simple au titre des fonctions prud'homales qu'ils exercent entre 8 et 18 heures et des vacations horaires à taux double en dehors de ces horaires.
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