Article R1423-55 du Code du travail
Article R1423-54
Article D1423-56
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Commentaires15

1Augmentation du taux horaire des vacations des conseillers prud’hommes
legisocial.fr · 8 janvier 2024

S'appuyant notamment sur l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie du 29 novembre 2023, le décret n° 2023-1206 du 18 décembre 2023 modifie l'article D. 1423-56 du Code du travail relatif au taux horaire des vacations des conseillers prud'hommes. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 du Code du travail perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé, non plus à 8,40 € mais à 12 € dans les cas suivants :

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2(JO) Modification du taux horaire des vacations des conseillers prud’hommesAccès limité
Lextenso · 20 décembre 2023

3Conseil de Prud’hommes (CPH) : rôle, procédure et saisine
CSE guide · 20 juin 2022

[…] le Code du Travail : Code du Travail - Partie réglementaire ( Articles R .1111-1 à R .8323-1) Code du Travail - Première partie : Les relations individuelles de travail ( Articles R .1111-1 à R .1524-14) Code du Travail - Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes ( Articles R .1412-1 à Annexe à l'article R .1422-4) Code du Travail - Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes ( Articles […]

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Décisions35

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 6 septembre 2012, 11NC01126, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] pris pour l'application de ladite loi, codifié à l'article R. 1423-55 du code du travail : " Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (…) 2° Les activités juridictionnelles suivantes : a) L'étude préparatoire d'un dossier, […] effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ; (…) Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R.1423-51 » ; que, toutefois, […]

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[…] conformément aux dispositions de l'article L 3243-2 du Code du travail, […] à condition toutefois qu'il comporte les mentions obligatoires devant y figurer en application des articles R 3243-1 et suivants de ce Code et également qu'il détermine à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet du versement unique. […] ni rémunérés comme tel par l'employeur. À cet égard l'article D. 1423- 56 du code du travail précise que le conseiller prud'hommes salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423- 55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12 € (') lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2011, n° 1002078Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 1 er septembre 2010 au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1423-51 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : «Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : (…)3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).