Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 2
Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
a) La prestation de serment ;
b) L'installation du conseil de prud'hommes ;
c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
d) La participation aux réunions préparatoires aux assemblées prévues au c ;
e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;
g) Le rappel par le premier président des obligations prévu à l'article L. 1442-13-1 ;
h) Les entretiens, auditions préalables et la comparution devant la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes mentionnée à l'article L. 1442-13-2 ;
i) L'assistance ou la représentation d'un conseiller lors des entretiens, auditions et comparution prévus à l'alinéa précédent ;
j) Le suivi de la formation initiale obligatoire prévue aux articles L. 1442-1 et L. 1442-2 ;
k) Les entretiens déontologiques mentionnés au I de l'article L. 1421-3.
2° Les activités juridictionnelles suivantes :
a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage et à l'audience prévue au 2° de l'article L. 1454-1-1 ;
d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ;
e) La participation au délibéré ;
f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;
g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;
3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
5° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre.
Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 1423-51.
[…] le Code du Travail : Code du Travail - Partie réglementaire ( Articles R .1111-1 à R .8323-1) Code du Travail - Première partie : Les relations individuelles de travail ( Articles R .1111-1 à R .1524-14) Code du Travail - Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes ( Articles R .1412-1 à Annexe à l'article R .1422-4) Code du Travail - Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes ( Articles […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] pris pour l'application de ladite loi, codifié à l'article R. 1423-55 du code du travail : " Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (…) 2° Les activités juridictionnelles suivantes : a) L'étude préparatoire d'un dossier, […] effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ; (…) Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R.1423-51 » ; que, toutefois, […]
[…] conformément aux dispositions de l'article L 3243-2 du Code du travail, […] à condition toutefois qu'il comporte les mentions obligatoires devant y figurer en application des articles R 3243-1 et suivants de ce Code et également qu'il détermine à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet du versement unique. […] ni rémunérés comme tel par l'employeur. À cet égard l'article D. 1423- 56 du code du travail précise que le conseiller prud'hommes salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423- 55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12 € (') lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 1 er septembre 2010 au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1423-51 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : «Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : (…)3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. […]
S'appuyant notamment sur l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie du 29 novembre 2023, le décret n° 2023-1206 du 18 décembre 2023 modifie l'article D. 1423-56 du Code du travail relatif au taux horaire des vacations des conseillers prud'hommes. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 du Code du travail perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé, non plus à 8,40 € mais à 12 € dans les cas suivants :
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