Entrée en vigueur le 4 septembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-771 du 2 septembre 1994 - art. 1 () JORF 4 septembre 1994
Ils sont tenus de déclarer à la caisse le personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue dans leur établissement pendant les douze mois précédant la demande de congé.
Les employeurs assujettis sont tenus de se conformer tant aux prescriptions de la présente section qu'aux obligations découlant des statut et règlement de ladite caisse.
Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 762-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.
[…] D E GRANDE […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 Mai 2004. […] Il sera seulement rappelé que La caisse des Congés spectacles a été instituée en application des articles L 223-16 et D 762-2 du Code du Travail et qu'elle a pour fonction de permettre aux artistes et techniciens du spectacle occupés moins de 12 mois consécutifs chez un même employeur de pouvoir prendre effectivement leurs congés annuels. […] Les employeurs sont tenus d'adhérer à cette caisse en application de l'article D 762-3 du code du travail, de déclarer le personnel qu'ils emploient et de s'acquitter d'une cotisation déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements calculé par la Caisse.
[…] D E GRANDE […] La caisse les CONGÉS SPECTACLES fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article D.762-3 alinéa 2 et 3 du Code du travail, les employeurs sont tenus de déclarer à la Caisse le personnel technique et artistique. De même, au titre de l'article 2 du Règlement intérieur de la Caisse, les adhérents sont tenus de lui faire connaître périodiquement le montant des salaires acquis par le personnel et fournir des déclarations périodiques. Enfin, aux termes de l'article 1315 du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
[…] en paiement de cotisations pour l'emploi intermittent d'artistes pour les années 1982 à 1994 ; qu'elle a, d'une part, contesté être une entreprise de spectacle relevant de l'article D. 762-1 du code du travail et, d'autre part, fait valoir que la présomption de salariat de l'article L. 762-1 du code du travail était incompatible avec les dispositions de l'article 59 du Traité de Rome (49 CE) ; […] alors, selon le moyen, que l'entreprise de spectacle au sens de l'article D. 762-3 du code du travail se définit comme celle qui fournit la salle en ordre de marche, qui prend en charge les droits d'auteur, la publicité, la programmation des spectacles et la location des places à ses guichets, […]
Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui préciser si une collectivité territoriale, employeur d'intermittents du spectacle, est obligée de s'affilier, pour ce personnel, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 762-2 du code du travail. […]
Lire la suite…