Article D762-3 du Code du travail
Article D762-2Article D762-4
Entrée en vigueur le 4 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Collectivités Territoriales - Personnel - Intermittents Du Spectacle. Affiliation Aux Caisses De Congés Payés. Réglementation
M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 12 septembre 2002

Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui préciser si une collectivité territoriale, employeur d'intermittents du spectacle, est obligée de s'affilier, pour ce personnel, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 762-2 du code du travail. […]

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Décisions6

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/08050

[…] D E GRANDE […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 Mai 2004. […] Il sera seulement rappelé que La caisse des Congés spectacles a été instituée en application des articles L 223-16 et D 762-2 du Code du Travail et qu'elle a pour fonction de permettre aux artistes et techniciens du spectacle occupés moins de 12 mois consécutifs chez un même employeur de pouvoir prendre effectivement leurs congés annuels. […] Les employeurs sont tenus d'adhérer à cette caisse en application de l'article D 762-3 du code du travail, de déclarer le personnel qu'ils emploient et de s'acquitter d'une cotisation déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements calculé par la Caisse.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 avril 2008, n° 05/15884

[…] D E GRANDE […] La caisse les CONGÉS SPECTACLES fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article D.762-3 alinéa 2 et 3 du Code du travail, les employeurs sont tenus de déclarer à la Caisse le personnel technique et artistique. De même, au titre de l'article 2 du Règlement intérieur de la Caisse, les adhérents sont tenus de lui faire connaître périodiquement le montant des salaires acquis par le personnel et fournir des déclarations périodiques. Enfin, aux termes de l'article 1315 du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2006, 04-16.550, Publié au bulletinCassation

[…] en paiement de cotisations pour l'emploi intermittent d'artistes pour les années 1982 à 1994 ; qu'elle a, d'une part, contesté être une entreprise de spectacle relevant de l'article D. 762-1 du code du travail et, d'autre part, fait valoir que la présomption de salariat de l'article L. 762-1 du code du travail était incompatible avec les dispositions de l'article 59 du Traité de Rome (49 CE) ; […] alors, selon le moyen, que l'entreprise de spectacle au sens de l'article D. 762-3 du code du travail se définit comme celle qui fournit la salle en ordre de marche, qui prend en charge les droits d'auteur, la publicité, la programmation des spectacles et la location des places à ses guichets, […]

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