Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 57 III JORF 21 décembre 1993
- un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;
- un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
En effet, l'article 1635 ter du code général des impôts prévoit que l'exonération est ouverte pour les téléviseurs détenus par les établissements « sous contrats d'association avec l'Etat ». […] à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements. […] L'enseignement des CFA est délivré à des apprentis titulaires d'un contrat et d'un statut régis par le code du travail. […] il est indiqué que dans le cadre du dispositif applicable à compter du 1er janvier 2005, les CFA qui, en application des articles L. 115-1 et L. 116-1-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] aux gestionnaires et aux comptables des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) prévues à l'article 3 du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979. En effet, […] publié au Journal officiel du 3 août 1999, modifie le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) pour l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage (visées au 1/ du 4e alinéa de l'article L 115-1 du code du travail) ou de conventions prévues à l'article L. 116-1-1 du code du travail (conventions de prestations de service).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 3 août 1999 : «Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L.115-1 ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L.115-1 ou à l'article L.116-1-1 du code du travail.» ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : «L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 116-7 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. […] c) L'organisation et le déroulement de la formation ; d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ; e) Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré : « Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail. » Aux termes de l'article 2 du même texte : « L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, […]
L'article 1605 ter 2° du code général des impôts, […] prévoit que n'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements. […] L'enseignement des CFA est délivré à des apprentis titulaires d'un contrat et d'un statut régis par le code du travail. […] il est indiqué que dans le cadre du dispositif applicable à compter du 1er janvier 2005, les CFA qui, en application des articles L. 115-1 et L. 116-1-1 du code du travail, […]
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