Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 59 JORF 21 décembre 1993
Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.
[…] — S'entendre dire et juger que le contrat d'apprentissage du 10/12/2007 est nul […] Attendu qu'il résulte des articles L.117-12 et L.177-14 du Code du travail que le contrat d'apprentissage doit à peine de nullité être passé par écrit et enregistré par l'administration et que lorsque le contrat est nul le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
[…] Vu les articles L. 117-12, L. 117-14, L. 118-6 et R. 117-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales accordée au titre du salaire des apprentis est subordonné à la conclusion d'un contrat d'apprentissage établi dans les formes prescrites ; Attendu qu'ayant engagé, le 1er août 1988, […]
[…] — contrat de mission temporaire du 2 janvier 2001 au 1 er septembre 2001 en qualité d'aide-mécanicien pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité 'lié à l'installation et la mise en fonctionnement de la ligne 344 relative au SAB combiné A 42 T 56" ; contrat renouvelé le 1 er septembre 2001 pour une période allant du 2 septembre au 12 octobre 2001 ; […] confirmer le jugement du 21 septembre 2005 en ce qu'il a retenu que les contrats de missions intérimaires et le contrat d'apprentissage signés par M. X antérieurement au 2 octobre 2000 étaient conformes aux exigences des articles L.124-2-1 et L.117-12 du Code du travail ;