Article L121-8 du Code du travail
Article L121-7
Article L121-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires71

1Cour supérieure de justice, 3 avril 2014, n° 0403-39916
kohenavocats.com · 14 mai 2026

Il affirme qu'au moment du licenciement la salariée n'aurait pas bénéficié de la protection inscrite à l'article L. 121-8 du code du travail. En ordre subsidiaire le ETAB1.) sollicite la saisine de la Cour constitutionnelle sur la question de la conformité des articles L.121- 8 et L. 551- 10 du code du travail à l'article 10bis de la Constitution. […]

 Lire la suite…

2Travail
murielle-cahen.fr · 6 novembre 2019

[…] mais d'autres principes sont aussi favorables à ce dernier. a – Le Code du Travail Dans son article L.1222-4, […] mais d'autres principes sont aussi favorables à ce dernier. a – Le Code du Travail Le code du travail dispose dans son article L.121-8 qu'aucune information ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté à la connaissance du salarié.. […] Un jugement a fixé la position concernant le secret de la correspondance : en effet le tribunal correctionnel de Paris dans un arrêt du 2 novembre 2000 : « Tareg A. » a considéré que la surveillance du courrier électronique par l'employeur était une violation de correspondances effectuées par voie detélécommunication, […]

 Lire la suite…

3L’employeur peut-il contrôler la messagerie professionnelle de ses salariés ?Accès limité
www.justifit.fr · 16 avril 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions99

1Cour d'appel d'Orléans, 27 décembre 2007, n° 07/01943Infirmation partielle

[…] informer et consulter le comité d'entreprise, en application de l'article L 432-2-1 du code du Travail ; porter le système à la connaissance de Madame Y, en application de l'article L 121-8 de ce code.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2013, n° 12/02000Infirmation partielle

[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2013 […] Attendu que monsieur Y demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 août 2012, visées par le greffier le 8 février 2013 et soutenues oralement, de : […] Attendu que d'une part, monsieur Y soutient que les enregistrements vidéo constituent un moyen de preuve illicite s'agissant d'enregistrements réalisés à son insu en violation de l'article L121-8 du code du travail, sans information et consultation préalable du comité d'entreprise en violation de l'article L432-2 du code du travail, […] Attendu que l'article L 2323-32 du code du travail, dernier alinéa, prévoit que « le comité d'entreprise est informé et consulté, […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.840, InéditRejet

[…] qu'en affirmant que le contrôle effectué par l'employeur était régulier, alors même qu'il était établi que le salarié n'était pas présent lors de la fouille de son ordinateur et qu'il n'en avait pas été informé, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, et L. 1121-1 du code du travail ; […] Et aux motifs adoptés que « sur le moyen avancé par Monsieur X… de la mise en place d'un moyen de contrôle par la FNGDSB de son ordinateur sans aucune information, et donc en contradiction avec l'article L 121-8 du Code du Travail ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).