Article L122-30 du Code du travail
Article L122-29
Article L122-31
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Loi n° 2005-744, art. 7 II : " Les modalités d'application du présent article seront précisée par décret. "

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires7

1Conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement d'une salariée enceinteAccès limité
Maître Julie Belma · LegaVox · 2 février 2011

2Travail - Licenciement - Prévention. Femmes Enceintes. Couples Adoptant. Disparités
Mme Guigou Élisabeth · Questions parlementaires · 7 décembre 2005

Si l'article L. 122-25-2 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant son congé de maternité ou d'adoption ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent ce congé, […] sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat, de licencier une salariée enceinte ou une salariée en congé d'adoption, il n'est pas fait explicitement référence au congé d'adoption internationale. […] La loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption a toutefois modifié l'article L. 122-30 du code du travail qui initialement réservait aux salariés en congés de maternité, […]

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3Travail - Congé D'Adoption - Prise En Compte. Congés Payés
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 22 février 2005

L'article L. 223-4 du code du travail, pour la détermination de la durée du congé payé prévoit que sont assimilés à des périodes de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail et par l'article 993-1 du code rural ; les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ; […]

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Décisions266

1Cour d'appel de Chambéry, 19 juin 2008, n° 07/02642Infirmation partielle

[…] Après avoir été destinataire d'une mise en garde le 25 mars 2005 et de deux avertissements notifiés les 30 décembre 2005 et 16 janvier 2006, la salariée, convoquée le 31 mars à un entretien préalable fixé au 10 avril, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2006. […] Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-30 du code du travail, devenu l'article L. 1225-71 du même code, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, soit en l'espèce du 14 juin 2006, date d'expiration du préavis de deux mois, […]

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2Cour d'appel de Paris, 20 mars 2007, n° 05/07489Infirmation partielle

[…] * de dire que son licenciement est nul comme prononcé pendant sa période de protection de la maternité, en application des dispositions des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du Travail, […] Il ressort des pièces de la procédure que M me A était en congé de maternité jusqu'au 10 mai 2003 et qu'elle a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 mai 2003, suivi par la prise de ses congés payés jusqu'au 30 juin 2003. […] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail dont les conditions sont réunies en l'espèce.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2006, 04-43.450, InéditCassation

[…] Attendu que le moyen est recevable dès lors que la salariée a demandé à la cour d'appel de lui allouer la somme de 7622,45 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-30 et la somme de 70 469,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

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