Article L122-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977
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Version30/01/1993

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 50 () JORF 30 janvier 1993

L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
En cas de litige, l'employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires19


M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 22 février 2005

L'article L. 223-4 du code du travail, pour la détermination de la durée du congé payé prévoit que sont assimilés à des périodes de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail et par l'article 993-1 du code rural ; les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ; […]

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. […]

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Décisions154


1Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 24 janvier 2006
Infirmation

[…] Sur l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 du code du travail […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Attitude de l'employeur·
  • Imputabilité·
  • Contrat de travail·
  • Maternité·
  • Salariée·
  • Congé·
  • Secrétaire·
  • Rupture·
  • Associations

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 novembre 2013, n° 13/00196

[…] constater que le département a absous l'activité économique de l'AGSDM dans le sens des articles L 122-24 et L 122-25 du code du travail applicable à Mayotte, constater que le contrat de travail lie le requérant au département de Mayotte en lieu et place de l'AGSDM, dire que le tribunal du travail et subséquemment la cour d'appel sont compétents pour connaître du litige entre le salarié et le département de Mayotte qui a repris l'activité de l'AGSDM, constater en outre que le mandat liant l'AGSDM au département s'est poursuivi après le 31 décembre 2011, condamner le département de Mayotte à lui payer les sommes de :

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  • Mayotte·
  • Département·
  • Tribunal du travail·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Équipement sportif·
  • Licenciement·
  • Salaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 88-40.806, Publié au bulletin
Rejet

Le licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et cette date fixe le point de départ du délai-congé.

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Annulation du licenciement·
  • Grossesse de l'employée·
  • Point de départ·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Maternité·
  • Protection·
  • Code du travail
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