Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 39 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences resultant des présentes dispositions.
Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables resultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences resultant des présentes dispositions.
Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables resultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
Article abrogé 7 Article abrogé 8 Article abrogé 9 Article 10 a modifié les dispositions suivantes Crée Code des assurances - art. L122 -8 (M) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des assurances - art. L125-1 (V) Article 12 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code des assurances - art. […] L122-24 -11 (AbD) Article abrogé 35 Article abrogé 36 Article abrogé 37 Article […]
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