Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 15
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :
1° S'il estime, après avis du comité social et économique, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d'activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
L'employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.
Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation tacite (articles L3142-116 et D3142-65 du Code du travail). La durée du congé est de 1 an renouvelable 1 an (article L342-119 du Code du travail). À cet égard, l'employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) pour avis, préalablement à la communication de la décision de refus (article L3142-113 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] — se déclarer incompétent en considération du non respect des dispositions des articles L.4624-7 et R.4624-45 du code du travail, […] — la contestation par le salarié devant le conseil de prud'hommes du refus par l'employeur d'accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, L.3142-51, L.3142-57, L.3142-13-63, L.3142-69, L.3142-76, L.3142-113 du même code),
[…] Il apparaît effectivement qu'à l'époque considérée Monsieur Z X a créé une entreprise artisanale (immatriculation en janvier 2017) ayant pour activité principale l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Monsieur Z X reproche d'abord à l'employeur d'avoir refusé abusivement, le 26 juillet 2017, sa demande de temps partiel, et ce en violation des dispositions des articles L. 3142-105, L. 3142-113 et L. 3142-115 du code du travail. […] Monsieur Z X relève ensuite le non-respect du délai de prévenance prescrit par l'article L. 3121-47 du code du travail, en tout cas la déloyauté de l'employeur s'agissant de la demande de réalisation des heures supplémentaires.
[…] — dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, […] — la contestation par le salarié devant le conseil de prud'hommes du refus par l'employeur d'accorder certains congés spécifiques (art. L3142-3, L.3142-13, L.3142-25, L.3142-39, L.3142-45, […] L.3142-13-63, L.3142-69, L.3142-76, L.3142-113 du même code),
En application des articles L. 3142-29 et L.3142-113 du code du travail, l'employeur peut refuser d'accorder un congé sabbatique dans une entreprise de moins de 300 salariés, après avis du CSE, s'il estime que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Il appartient à l'employeur, le cas échéant, d'apporter la preuve du caractère préjudiciable du départ en congé devant le conseil de prud'hommes.
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