Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 99 () JORF 5 février 1995
Si ces derniers bénéficiaient d'ores et déjà des dispositions de l'article L. 122-26-2 du Code du travail - qui assimilent les périodes de congés de maternité et d'adoption à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés - le législateur a complété ce dispositif en prévoyant, à l'article L. 122-26 du Code du travail, […] les articles L. 122-45 et L. 123-1 du Code du travail sont complétés afin de protéger les salariées enceintes de toute mesure discriminatoire que pourrait prendre l'employeur à leur encontre. […] Ces dispositions ne constituent toutefois pas une véritable innovation au plan juridique dans la mesure où, d'une part, […]
Lire la suite…[…] 8 Aux termes de l'article L 122-26-2 du code du travail, la période de congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits que la salariée tient de son ancienneté. Conformément à l'article L 123-1 c) du même code, sous réserve des dispositions particulières établies par ce code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut adopter de mesures fondées sur des considérations de sexe, en particulier en matière de rémunération, […] Darmon, Dekker, citée à la note 2 (point 26) et de l'avocat général M. […]
[…] Et attendu, qu'après avoir visé à titre surabondant l'article L. 122-26-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait travaillé du 2 décembre 1991 au 5 avril 1992, puis du 17 avril 1992 au 31 mai suivant et qu'elle avait été en congés payés du 4 novembre 1991 au 1er décembre 1991 et du 6 avril 1992 au 16 avril suivant ; qu'il en a exactement déduit que la salariée avait été présente à l'établissement du 4 novembre 1991 au 31 mai 1992 au sens de l'accord du 18 mai 1982 et que les conditions imposées par ce texte étaient réunies ;
[…] Par application des dispositions de l'article L.122-14-5 devenu L.1225-4 du Code du Travail, […] Le licenciement était donc soumis aux dispositions de l'article L122-25-2 devenu L.1225-4 du Code du Travail et l'entreprise ne devait ignorer que les deux seuls motifs justifiant un licenciement était la faute grave imputable au salarié ou l'impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail. […] En conséquence, la lettre ne mentionnant pas l'un des motifs exigés par l'article L122-26-2 devenu L.1225-4 du Code du Travail, les difficultés économiques ne pouvant être assimilées à l'impossibilité de maintenir ledit contrat, le licenciement de Madame X est nul et il n'y a pas lieu de suivre les parties dans leur discussion relative à la réalité du motif économique.