Article L1225-24 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires21

1Travailler durant un arrêt maladie ou un congé de maternité
avocat-fsoirat-paris.fr · 26 novembre 2024

L 1225-24), le salarié est dispensé de sa prestation de travail. L'employeur ne peut pas demander ni tolérer le maintien d'une collaboration professionnelle (Cass. soc. 21-11-2012, n° 11-23.009). Durant son arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non, ou durant son congé de maternité, le salarié a droit, sous conditions, à des indemnités journalières de la sécurité sociale et à un maintien de salaire par l'employeur, s'il en remplit les conditions (C. trav. art. L 1226-1).

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2Comment décompter l’ancienneté ?
CMS Francis Lefebvre · 7 juin 2019

[…] L .1243-11 du Code du travail ). […] Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, […] la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté ( article L .1221- 24 , […] L'ancienneté en cas de congés familiaux La durée du congé maternité ou du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté ( articles L.1225-24 et L.1225 […]

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3L’arrêt de travail pour maternitéAccès limité
www.legisocial.fr · 18 décembre 2017
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Décisions89

1Cour d'appel de Grenoble, 28 octobre 2009, n° 09/01168Infirmation

[…] Les griefs n'étant pas avérés, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé. Sur les demandes de Madame X : Le congé de maternité de Madame X doit être compté au titre de l'ancienneté, soit du 12 mai 2005 au 7 novembre 2005, en application de l'article L 1225-24 du Code du Travail. Du 8 novembre 2005 au 7 décembre 2005, Madame X a été en arrêt-maladie. Cette période ne doit pas être prise en compte au titre de l'ancienneté. L'ancienneté de Madame X est inférieure à 2 ans :

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2015, n° 14/03146Infirmation partielle

[…] Mais considérant que si l'absence pour cause de congé de maternité suspend le contrat de travail elle ne suspend pas, pour autant l'ancienneté, de la salariée en congé conformément aux dispositions de l'article L 1225-24 du code du travail lequel assimile ce congé à une période de travail effectif ; que la CLINIQUE DU VAL DE SEINE est donc mal fondée en son argumentation et a été justement condamnée à payer à M me A la somme de 6108 € au titre de la garantie de salaire due pendant son congé de maternité ;

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 juin 2019, n° 18/00853Infirmation partielle

[…] M me Z a repris son poste à mi-temps thérapeutique de nuit le 24 janvier 2017, mais dès le 26 Janvier 2017, […] Selon l'article L 1226-2-1 du Code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce : […] Selon l'article L 1225-24 alinéa 2 du Code du travail, 'la durée de ce congé (de maternité) est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté', […] Il en va de même de la durée des congés pathologiques, dès lors qu'aux termes de l'article L1225-21 du Code du travail : […] S'agissant enfin de la période de congé parental (10 septembre 2013 / 31 mars 2016), l'article L 1225-54 dispose :

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