Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
[…] 1 / que M. X…, directeur de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, est parti en congé le 6 décembre 1999 au moment où tout le personnel de la caisse (sauf deux personnes) était en grève et a été licencié par lettre du 25 décembre 1999 pour avoir refusé de différer son départ en congé en dépit de cette circonstance cruciale ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-29 du Code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de l'intéressé est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la demande de congé déposée par M. X… le 1 er décembre 1999 n'avait pas fait l'objet d'observations, […]
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Mai 2012 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU – RG n° 2011/00093 […] Attendu qu'avec plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, conformément à l'article L. 122-21 du code du travail, soit 1.734,89 € x 2 = 3.469,64 €, […] B Y peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-29 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (36 ans), à l'ancienneté de ses services (4 ans et 10 mois), […]
[…] 2 / qu'en estimant que la convention par laquelle l'employeur et la salariée auraient convenu de prolonger le congé parental au-delà de la troisième année de l'enfant, présente une solution plus favorable pour la mère que la réintégration dans son emploi, alors qu'à compter de cette date, la mère cesse de percevoir l'essentiel des prestations sociales liées à la naissance d'un enfant telles qu'elles sont prévues aux articles L. 532-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-28-3 et L. 122-29 du Code du travail ; […] CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la nullité du licenciement pour motif économique, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
La rupture du contrat de travail pour cause de force majeure emporte, en effet, des conséquences importantes pour le salarié qui peut voir son contrat de travail rompu sans procédure préalable ni préavis et qui ne percevra pas d'indemnité de licenciement (article L. 1234-12 du code du travail et article Lp.122-29 du code du travail de Nouvelle-Calédonie), sauf en cas de sinistre (article L. 1234-13 du code du travail).
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