Article L122-32-13 du Code du travail
Article L122-32-12
Article L122-32-14
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.414, InéditRejet

[…] tandis que M me Y… y était affectée depuis l'année 1995, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-23 du code du travail ; […] qui a pour projet de créer un commerce d'ustensiles matériel de cuisine, a sollicité de son employeur un congé d'un an à compter du 31 mars 2007 pour création d'entreprise sur le fondement de l'article L 122-32-23 du Code du travail ; qu'il n'est pas contesté que Madame Véronique X… remplit l'ensemble des conditions requises par les articles L 122-32-13 et 14 du Code du travail pour bénéficier de ce droit (projet de création d'entreprise, […] comme il en avait la possibilité aux termes de l'article L 12232-15 ; […]

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[…] 2 / le salarié dont le contrat de travail est suspendu à l'occasion d'un congé pour création d'entreprise est tenu de profiter loyalement du congé ; que commet une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié qui détourne le congé de sa finalité ; qu'en décidant que le refus du salarié de justifier du respect de la finalité de ce congé ne saurait constituer une faute, pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, bien qu'il s'agisse d'un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

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