Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
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1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 13-27.313, Publié au bulletinRejet
[…] commandant de bord à la compagnie Corsair, qui, en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable, ne pouvait plus exercer l'activité professionnelle de pilote ou de co-pilote dans le transport aérien public à compter du 12 octobre 2007, jour de son soixantième anniversaire, […] que d'autre part, l'article R. 426-15-4 de ce code précise que la jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant ; qu'il résulte de l'article L. 3142-81 aujourd'hui L. 3142-91 du code du travail que le salarié peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée maximale de 11 mois pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; […]
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