Confirmation 18 décembre 2003
Rejet 1 décembre 2005
Résumé de la juridiction
L’article L. 122-32-16 du Code du travail ne subordonne à aucune condition la réintégration du salarié dans l’entreprise à l’issue d’un congé pour création d’entreprise. Il en résulte que la rupture d’un contrat de travail, motivée par le seul refus du salarié de se soumettre à la condition de justifier du respect de la finalité du congé à l’issue de celui-ci, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er déc. 2005, n° 04-41.394, Bull. 2005 V N° 351 p. 312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-41394 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 V N° 351 p. 312 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, employé par la société Conis Conforti en qualité de monteur depuis le 1er octobre 1993, a sollicité et obtenu un congé pour création d’entreprise du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; qu’à la suite de sa demande de réintégration à l’issue de son congé, son employeur lui a demandé de justifier de la création d’une entreprise et de la nature de l’activité exercée ; que le salarié s’y étant refusé, l’employeur lui a adressé le 30 décembre 1998 un courrier lui indiquant qu’à défaut de justifier du respect de la finalité du congé, il ne remplissait pas les conditions légales de réintégration et donc qu’il était inutile qu’il se présente dans l’entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’indemnités de rupture, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2003) d’avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que :
1 / le salarié qui sollicite de son employeur un congé pour création d’entreprise est tenu de profiter loyalement de ce congé en accomplissant les démarches nécessaires à la création d’une entreprise ;
que dès lors que le salarié détourne le congé de sa finalité, l’employeur est en droit de s’opposer à sa réintégration à l’issue du congé ; qu’en décidant néanmoins que la société était à l’origine de la rupture des relations contractuelles, motif pris de ce qu’elle avait refusé de réintégrer le salarié à défaut de justifier du respect de la finalité du congé qui lui avait été accordé, la cour d’appel a violé les articles L. 122-32-16 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / le salarié dont le contrat de travail est suspendu à l’occasion d’un congé pour création d’entreprise est tenu de profiter loyalement du congé ; que commet une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié qui détourne le congé de sa finalité ; qu’en décidant que le refus du salarié de justifier du respect de la finalité de ce congé ne saurait constituer une faute, pour en déduire l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, bien qu’il s’agisse d’un manquement à l’obligation de loyauté, la cour d’appel a violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’article L. 122-32-16 du Code du travail ne subordonne à aucune condition la réintégration du salarié dans l’entreprise à l’issue d’un congé pour création d’entreprise ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté que l’employeur avait subordonné la réintégration du salarié dans l’entreprise à la condition de « justifier du respect de la finalité du congé » et que le seul grief énoncé dans la lettre de rupture du 30 décembre 1998 était le refus du salarié de se soumettre à une telle condition ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conis Conforti aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.
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