Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 26 () JORF 19 avril 2006
[…] M me Y…, titulaire de l'agrément à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale, a été engagée à compter du 20 octobre 1994 par l'association Jean Cotxet en qualité d'assistante maternelle ; […] convoqué M me Y…, en application de l'article L.773-12 alinéa 4 du Code du travail à un entretien fixé au 12 novembre ; […] titre II, chapitre II : articles L.122-28-1 à L.122-31 du Code du travail (…) En vertu de l'article L.773-16 du Code du travail, les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier ( à savoir les articles L.122-32-12 à L.122-32-28 du Code du travail) sont applicables aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé. […]
[…] Attendu que M. Z… a été engagé le 1er septembre 1986 par la société « Les Cours Pigier de Lille » devenue ensuite la société ECSL ; que, le 28 août 1989, il a été engagé par la société Groupement d'enseignement Région Dunkerque (GERD), autre école à l'enseigne Pigier ; […] selon le moyen, qu'une société n'appartient à un groupe, au sens de l'article L. 439-1 du Code du travail, que si elle dépend d'une société dominante qui, soit, […] si les conditions légales d'existence d'un groupe étaient en l'espèce réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 122-32-28, L. 122-14-3,L. 321-1 et L. 439-1 du Code du travail ;