Article L122-32-28 du Code du travail
Article L122-32-27
Article L122-33
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, du 2 octobre 2000, 1999/39305Infirmation

[…] M me Y…, titulaire de l'agrément à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale, a été engagée à compter du 20 octobre 1994 par l'association Jean Cotxet en qualité d'assistante maternelle ; […] convoqué M me Y…, en application de l'article L.773-12 alinéa 4 du Code du travail à un entretien fixé au 12 novembre ; […] titre II, chapitre II : articles L.122-28-1 à L.122-31 du Code du travail (…) En vertu de l'article L.773-16 du Code du travail, les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier ( à savoir les articles L.122-32-12 à L.122-32-28 du Code du travail) sont applicables aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2001, 98-43.897, InéditRejet

[…] Attendu que M. Z… a été engagé le 1er septembre 1986 par la société « Les Cours Pigier de Lille » devenue ensuite la société ECSL ; que, le 28 août 1989, il a été engagé par la société Groupement d'enseignement Région Dunkerque (GERD), autre école à l'enseigne Pigier ; […] selon le moyen, qu'une société n'appartient à un groupe, au sens de l'article L. 439-1 du Code du travail, que si elle dépend d'une société dominante qui, soit, […] si les conditions légales d'existence d'un groupe étaient en l'espèce réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 122-32-28, L. 122-14-3,L. 321-1 et L. 439-1 du Code du travail ;

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